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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2013
Numéro d'affaire
12-11.874
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00730

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chroniqueur journalis…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chroniqueur journaliste par la société Radio France internationale, devenue la société de service public Audiovisuel extérieur de la France (la société), selon contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 1995, la relation de travail s'étant poursuivie par la conclusion, jusqu'en 2006, de vingt-cinq autres contrats à durée déterminée, dont le dernier s'achevait le 29 octobre 2006 ; que l'employeur a informé Mme X... par courrier du 2 novembre 2006 de ce que sa situation au regard de l'accord d'entreprise prévoyant l'intégration des salariés ne bénéficiant pas de contrat à durée indéterminée serait examinée lors d'une réunion ultérieure, et, par courrier du 11 avril 2007, de ce qu'elle n'avait pas été retenue dans le cadre du plan d'intégration et de ce qu'elle avait le choix de poursuivre une collaboration à la pige ou de quitter définitivement l'entreprise ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'au regard du fait que la société n'ait plus versé les salaires au-delà du 31 janvier 2007 et de deux courriers adressés les 2 novembre 2006 et 11 avril 2007 par l'employeur à la salariée, la rupture de la relation contractuelle doit être fixée au 31 janvier 2007 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs pour partie inopérants en ce qu'ils sont tirés du défaut de paiement des salaires, et sans préciser en quoi les courriers des 2 novembre 2006 et 11 avril 2007 traduisaient la volonté de l'employeur de rompre au 31 janvier 2007 la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la salariée au paiement de diverses sommes au titre d'un rappel de salaire, de l'indemnité de requalification et de treizième mois, de la prime de fin d'année et de la prime d'ancienneté, et pour la débouter de sa demande au titre de la prime exceptionnelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part que la demande au titre du treizième mois est conforme au calcul précis et détaillé de l'employeur, que le montant dû au titre de la prime de fin d'année est établi par un tableau récapitulatif versé par ce dernier qui ne peut être contesté, que le calcul de la prime d'ancienneté doit être établi par rapport au salaire théorique, que les sommes allouées à titre de rappel de salaire par les premiers juges sont justifiées, et qu'enfin, toutes les autres demandes ne sont pas fondées ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et alors que la salariée contestait les calculs faits par l'employeur et les sommes retenues par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du 31 janvier 2007 la rupture du contrat de travail, condamne la société Radio France internationale à payer à Mme X... diverses sommes au titre d'un rappel de salaire, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de treizième mois, de la prime de fin d'année et de la prime d'ancienneté, et la déboute de sa demande au titre de la prime exceptionnelle, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Société de service public audiovisuel extérieur de la France, venant aux droits de la société Radio France internationale, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de service public audiovisuel extérieur de la France, venant aux droits de la société Radio France internationale, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... épouse Y... tendant à voir juger que le contrat de travail n'avait pas été rompu, ordonner la poursuite de contrat de travail et obtenir la condamnation de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE au paiement de rappels de salaires et de primes depuis le 1er février 2007 et subsidiairement au paiement de dommages et intérêts pour non fourniture de travail depuis le 1er février 2007.

AUX MOTIFS propres QUE Madame X... soutient que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'à l'audience de la cour d'appel, elle sollicite en conséquence sa réintégration et le paiement des salaires pour la période du 31 janvier 2007 ; la société Radio France soutient que Madame X... n'a accompli aucune prestation et qu'elle n'est pas restée à la disposition de son employeur, alors qu'elle a perçu trois mois de salaires à titre de préavis, et qu'elle n'a fourni aucune prestation pendant cette période, et dans l'attente de la décision qui devait être prise sur les conditions de l'application de l'accord du 12 avril 2006 ; elle fait observer qu'aucune rémunération n'a été réclamée à compter du premier février 2007, et qu'elle n'a jamais indiqué son choix à la suite des propositions qui lui ont été adressées le 11 avril 2007, qu'elle n'est pas restée à la disposition de l'employeur, n'a fourni aucun travail y compris lorsqu'elle a perçu trois mois de salaires supplémentaires, n'a réclamé aucun travail dans cette période y compris pendant les neuf mois qui ont précédé la saisine du conseil de prud'hommes ; c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes statuant en départition a dit que la rupture du contrat de travail devait être fixée, au regard des lettres du 2 novembre 2006 et du 31 janvier 2007, à cette date et a dit que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse ;…/ ….les salaires de 142.464 euros correspondant aux salaires dus du premier février 2007 jusqu'à la date d'audience ne peut être accordé, la rupture du contrat de travail ayant été fixée au mois de janvier 2007 ; … /…toutes les autres demandes sont contraires à la présente décision et devront être rejetées.

Et AUX MOTIFS adoptés QUE les lettres de la Société RADIO FRANCE INTERNATIONAL du 2 novembre 2006 et du 11 avril 2007, et le fait que la Société RFI n'a plus versé de salaire au delà du 31 janvier 2007 impliquent nécessairement que la Société RFI a rompu le contrat de travail à cette date ; en l'absence de lettre notifiant les motifs du licenciement cette rupture à l'initiative de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que la Cour d'appel a énoncé d'une part que la société RFI soutenait que la salariée avait perçu trois mois de salaires à titre de préavis, et d'autre part que c'était à juste titre que le conseil de prud'hommes avait dit que la rupture du contrat de travail devait être fixée, au regard des lettres du 2 novembre 2006 et du 31 janvier 2007, à cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que l'employeur n'a pas soutenu que la salariée avait perçu trois mois de salaires à titre de préavis, et d'autre part que ni le conseil de prud'hommes ni aucune des parties ne se sont fondés sur une lettre du 31 janvier 2007 qui n'existe pas, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ; ALORS, surtout, QUE la rupture du contrat à durée indéterminée ne peut se matérialiser, à défaut de rupture amiable entre les parties, que par une prise d'acte de rupture ou une démission claire et non équivoque du salarié ou par un licenciement de la part de l'employeur ; que la rupture ne peut résulter de la simple inaction du salarié ou du fait que l'employeur a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer ; qu'en jugeant, par des motifs ne permettant pas de caractériser l'existence d'une rupture, que le contrat avait été rompu le 31 janvier 2007, la Cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du Code du Travail ; ALORS en outre QUE Madame Y... a soutenu que dans les courriers des 2 novembre 2006 et 11 avril 2007, l'employeur, loin d'exprimer l'intention de mettre fin à la relation contractuelle, s'était engagé à poursuivre la collaboration en laissant à la salariée la possibilité de quitter la société et en indiquant, dans son courrier du 11 avril 2007, qu'il attendait sa réponse ; qu'elle a ajouté qu'elle n'avait pas choisi de quitter l'entreprise et était restée à la disposition de l'employeur ; que pour affirmer que le contrat avait été rompu le 31 janvier 2007, la Cour d'appel s'est fondée sur les deux courriers des 2 novembre 2006 et 11 avril 2007 dont elle n'a pas analysé les contenus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi l'employeur y aurait exprimé l'intention de rompre le contrat, ni rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas engagé à poursuivre la collaboration, en laissant à la salariée la possibilité de quitter la société, et en déclarant rester dans l'attente de sa réponse, tandis que la salariée n'avait pas choisi de quitter l'entreprise et était restée à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du Travail ; ALORS enfin QUE Madame Y... a soutenu d'une part que l'employeur était contraint, par l'accord d'entreprise du 12 avril 2006, de poursuivre le contrat de travail et, d'autre part, que le fait, pour l'employeur, de se prévaloir du terme du contrat à durée déterminée pour soutenir que le contrat était rompu, caractérisait une fraude dans la mesure où les contrats à durée déterminée avaient été requalifiés en contrat à durée indéterminée lequel ne pouvait être rompu par l'employeur que par un licenciement inexistant en l'espèce ; que la Cour d'appel n'a pas répondu à ces moyens déterminants ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité aux sommes de 2.035,36 euros, 54 850,57 euros, 5.364,03 euros, 7.729,14 euros, et 7570,24 euros les montants alloués respectivement au titre de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires, de rappel de treizième mois, de prime de fin d'année et de prime d'ancienneté, et d'AVOIR rejeté la demande de la salariée au titre de la prime exceptionnelle.

AUX MOTIFS QUE les sommes sollicitées au titre de rappels de salaires et de congés payés y afférents sont justifiés et c'est à juste titre qu'elles ont été allouées par le premier juge et fixées à 54 850,57 euros ; la demande au titre du treizième mois est bien de 5.363,03 euros comme cela est établi p…