Code du travail
Article L. 122-45-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-45-1
Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190
Cour de cassationretour à l'emploi ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la mise en retraite d'office notifiée à M. O... constitue pour la Sncf un moyen approprié et nécessaire pour réaliser son objectif légitime conformément à l'esprit des directives 2000/78/CE et au sens des dispositions légales applicables à la date de la mesure ; 1/ ALORS QUE les articles L. 122-45-1 devenu L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874
Cour de cassationRemboursement à l'Assedic : En application de l'article L 1235-4 (ancien article L 122-14-4, alinéa 2, phrases 2) du Code du Travail, il doit être ordonné à la Société RADIO FRANCE INERNATIONAL de rembourser à l'ASSEDIC compétente les indemnités de chômage payées à Madame X... à compter du jour de son licenciement et dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage » ; 1. ALORS QUE dans leur version applicable à l'époque des faits, les articles L. 1242-13 et L. 122-45-1 Code du travail, alors respectivement L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747
Cour de cassationles demandes exercées par le Syndicat CGT SEPR en substitution de Messieurs Y..., A..., G... et E... et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré recevables les demandes exercées par le Syndicat CGT SEPR en substitution concernant Messieurs Y..., A..., G... et E... et dit que l'action menée par le Syndicat CGT SEPR sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-45-1 ancien du Code du travail était recevable. AUX MOTIFS QUE la société SEPR rappelle qu'un litige prud'homal l'a déjà opposée à certains salariés qui n'ont pas, alors, invoqué l'existence d'une discrimination syndicale en sorte que l'action engagée par le syndicat CGT-SEPR, qui ne dispose pas plus de droits que ces derniers, se heurte à la règle de l'unicité de l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.676
Cour de cassationsyndicat CGT Air France ; 2°/ qu'en tout état de cause, la délibération selon laquelle le syndicat aurait "décidé d'ester en justice contre Air France sur le fait d'avoir accordé à l'escale de Toulouse Blagnac des heures de compensation à des salariés non grévistes" n'autorisait pas le syndicat à ester en justice pour exercer, en application de l'article L. 122-45-1 du code du travail, en substitution des salariés concernés, les actions qu'auraient tenues ces derniers de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-43.527
Cour de cassationde telles interruptions de travail manifestement disproportionnées par leurs effets au regard du but légitimement recherché, ne constituaient, compte tenu du maintien par les grévistes d'un service minimum de sécurité, qu'une perturbation normale du service que toute grève peut entraîner, a violé l'article 7 du préambule de la Constitution et les articles L. 122-45-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 87-44.165
Cour de cassationLe mouvement de grève observé par les salariés d'une entreprise de gardiennage durant une partie de leur service n'a pas entraîné une perturbation anormale de ce service dès lors que les salariés n'ont pas porté atteinte à la liberté du travail des non-grévistes et qu'ils ont toujours assuré un service minimum de sécurité lors de chaque interruption de travail et un service normal en dehors de ces périodes. L'entreprise n'était pas fondée à n'autoriser les salariés à travailler que s'ils s'engageaient à mettre un terme définitif à leur mouvement de grève.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-45-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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