Code du travail

Article L. 122-45-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45-1

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190

Cour de cassation

retour à l'emploi ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la mise en retraite d'office notifiée à M. O... constitue pour la Sncf un moyen approprié et nécessaire pour réaliser son objectif légitime conformément à l'esprit des directives 2000/78/CE et au sens des dispositions légales applicables à la date de la mesure ; 1/ ALORS QUE les articles L. 122-45-1 devenu L. 1132-1 et L.

Nullité du licenciementCassation+5
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

Remboursement à l'Assedic : En application de l'article L 1235-4 (ancien article L 122-14-4, alinéa 2, phrases 2) du Code du Travail, il doit être ordonné à la Société RADIO FRANCE INERNATIONAL de rembourser à l'ASSEDIC compétente les indemnités de chômage payées à Madame X... à compter du jour de son licenciement et dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage » ; 1. ALORS QUE dans leur version applicable à l'époque des faits, les articles L. 1242-13 et L. 122-45-1 Code du travail, alors respectivement L. 122-3-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747

Cour de cassation

les demandes exercées par le Syndicat CGT SEPR en substitution de Messieurs Y..., A..., G... et E... et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré recevables les demandes exercées par le Syndicat CGT SEPR en substitution concernant Messieurs Y..., A..., G... et E... et dit que l'action menée par le Syndicat CGT SEPR sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-45-1 ancien du Code du travail était recevable. AUX MOTIFS QUE la société SEPR rappelle qu'un litige prud'homal l'a déjà opposée à certains salariés qui n'ont pas, alors, invoqué l'existence d'une discrimination syndicale en sorte que l'action engagée par le syndicat CGT-SEPR, qui ne dispose pas plus de droits que ces derniers, se heurte à la règle de l'unicité de l'instance.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.676

Cour de cassation

syndicat CGT Air France ; 2°/ qu'en tout état de cause, la délibération selon laquelle le syndicat aurait "décidé d'ester en justice contre Air France sur le fait d'avoir accordé à l'escale de Toulouse Blagnac des heures de compensation à des salariés non grévistes" n'autorisait pas le syndicat à ester en justice pour exercer, en application de l'article L. 122-45-1 du code du travail, en substitution des salariés concernés, les actions qu'auraient tenues ces derniers de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-43.527

Cour de cassation

de telles interruptions de travail manifestement disproportionnées par leurs effets au regard du but légitimement recherché, ne constituaient, compte tenu du maintien par les grévistes d'un service minimum de sécurité, qu'une perturbation normale du service que toute grève peut entraîner, a violé l'article 7 du préambule de la Constitution et les articles L. 122-45-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 87-44.165

Cour de cassation

Le mouvement de grève observé par les salariés d'une entreprise de gardiennage durant une partie de leur service n'a pas entraîné une perturbation anormale de ce service dès lors que les salariés n'ont pas porté atteinte à la liberté du travail des non-grévistes et qu'ils ont toujours assuré un service minimum de sécurité lors de chaque interruption de travail et un service normal en dehors de ces périodes. L'entreprise n'était pas fondée à n'autoriser les salariés à travailler que s'ils s'engageaient à mettre un terme définitif à leur mouvement de grève.

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