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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
19-25.715
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01390

Résumé

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration. Ayant constaté que, tenu par son obligation de sécurité dont participe l'obligation de prévention du harcèlement moral, l'employeur ne pouvait pas réintégrer une salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l'entreprise, lesquels soutenaient avoir été victimes du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait, de sorte qu'était caractérisée l'impossibilité de réintégration, la cour d'appel a légalement justifié sa décision

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M.

CATHALA, président Arrêt n° 1390 FP-B Pourvoi n° U 19-25.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 19-25.715 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association Développement Formations Industries de la Métallurgie de Picardie (ADEFIM Picardie), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Picardie (UIMM Picardie), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

L'Association Développement Formations Industries de la Métallurgie de Picardie et l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Picardie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'ADEFIM Picardie et de l'UIMM Picardie, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M.

Schamber, Mme Mariette, MM.

Rinuy, Ricour, Mme Van Ruymbeke, M.

Pietton, Mmes Cavrois, Monge, Le Lay, conseillers, M.

Silhol, Mmes Ala, Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2019), Mme [D] a été engagée en 1978, à temps partiel, par l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Picardie (UIMM Picardie), et à compter de 1996, à temps partiel également, par l'Association Développement Formations Industries de la Métallurgie (ADEFIM) Picardie.