Code du travail

Article L. 231-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 231-11

23 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07060

Cour d'appel

signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE L'[1] ([1]) a engagé monsieur [G] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité de secrétaire. Ayant été élu au Conseil d'administration de la [4], il bénéficiait, à ce titre, de la protection prévue à l'article L 231-11 du code de la sécurité sociale, qui renvoie lui-même aux dispositions de l'article L 2421-2 du code du travail. Les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective nationale. M. [E] a fait l'objet d'un premier licenciement pour faute grave autorisé par l'inspection du travail.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715

Cour de cassation

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305

Cour de cassation

que postérieurement à l'entretien préalable », sans rechercher si en n'informant pas l'inspection du travail du nouveau mandat exercé par la salarié, lors de son recours gracieux, l'employeur n'avait pas nécessairement porté atteinte au statut protecteur de cette salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.376

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il ne fait plus débat entre les parties que le salarié a été licencié en violation du statut protecteur que lui conférait sa qualité de membre du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] ; que la Cour de cassation a statué aux termes de la motivation suivante : « Vu les articles L.2411-18 du code du travail et L.231-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié une somme équivalant à vingt-six mois de salaire au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce que le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu est en droit d'obtenir le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-26.928

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2411-1 et L. 2411-18 du code du travail que seuls les licenciements des vingt membres du conseil d'administration et des administrateurs des Urssaf sont soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail et que les salariés, élus en qualité de représentant du personnel auprès du conseil d'administration ne bénéficient pas de ce statut de salarié protégé

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.852

Cour de cassation

; que le corpus originel du code du travail est la codification des lois ouvrières engagée par vagues successives à partir de la loi du 28 décembre 1910 ; qu'une deuxième codification est intervenue le 22 janvier 1973, dans laquelle la loi du 31 décembre 1991 a introduit l'article L.4122-2 dans la troisième codification entrée en vigueur le 1er mai 2008 ; qu'aux termes de l'article L.4122-2 du code du travail qui remplace l'ancien article L.231-11, les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; que les salariés sont donc en droit de réclamer l'indemnité d'entretien non versée depuis mai 2006, date avant laquelle la prescription quinquennale est acquise aux employeurs ; Alors, de première part, que la légalité d'un acte…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586

Cour de cassation

10 º Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11 º Représentant des salariés mentionné à l'Article L662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ; 12 º Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ; 13 º Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L231-11 du code de la sécurité sociale ; 14 º Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L114-24 du code de la mutualité ; 15 º Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-12.738

Cour de cassation

Dès lors qu'une cour d'appel a constaté que l'employeur avait connaissance du mandat exercé par l'intéressé hors de l'entreprise, notamment par les documents reçus de la Caisse des allocations familiales (CAF) au titre du remboursement relatif aux absences du salarié, c'est à juste titre qu'elle a dit nuls le licenciement prononcé sans respect des formalités du statut protecteur et la transaction qui a suivi

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946

Cour de cassation

; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 7177 du code rural ; 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article (L. n° 2008-789 du 20 août 2008, art. 9) « L. 2232-24 ", dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; 12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ; 13° Conseiller prud'homme. » 3- Il ressort des pièces au dossier de M Rachid X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.159

Cour de cassation

; qu'il veille à leur utilisation effective » ; que l'article L.4122-2 du Code du travail dispose « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; que dans un arrêt daté du 21 mai 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation dit : « mais attendu qu'indépendamment des dispositions de l'article L.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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