Code du travail
Article L. 231-11 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 231-11
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 231-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.970
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MGI COUTIER à verser à M. X... une somme à titre de rappel de prime exceptionnelle pour la période du 1er avril 2005 jusqu'au présent arrêt et d'AVOIR dit qu'à compter de celui-ci la société devra prendre en charge le nettoyage des frais professionnels du salarié et des frais afférents ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 231-11 du Code du travail, les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour l'employé ; cet article ainsi que l'article R.231-54-9 du Code du travail s'applique aux salariés dont le port d'une tenue est imposé pour des raisons d'hygiène et de sécurité ; qu'en l'espèce, la société soutient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-44.044
Cour de cassationIndépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, devenu l'article L. 4122-2 du nouveau code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail (recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du nouveau code du travail), que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-43.857
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2003) d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié protégé et de l'avoir débouté de ses demandes en annulation du licenciement, de réintégration dans l'entreprise et de paiement des salaires jusqu'à la date de l'audience, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles L. 723-36 du Code rural, L. 231-11 du Code de la sécurité sociale et L. 412-18 du Code du travail combinés, pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des Caisses de mutualité sociale agricole bénéficient d'un statut protecteur ; qu'en refusant de reconnaître à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-43.148
Cour de cassationemployé par la société Marie Brizard et Roger international depuis le 1er septembre 1990, désigné membre suppléant du conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par arrêté du 30 septembre 1996, a été licencié le 9 juillet 1998 ; Attendu que le salarié, invoquant la violation des articles L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 01-44.136
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 231-11 du Code de la sécurité sociale et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et limiter le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur revenant à Mme X..., administrateur de l'URSSAF, licenciée pour motif économique le 17 février 1998 par son employeur, l'association Centre d'initiation artistique de Pont-Aven, sans autorisation administrative préalable, l'arrêt retient, d'une part, que le licenciement est justifié par un motif économique, d'autre part, que la salariée peut
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-44.953
Cour de cassationLa nomination d'un salarié comme administrateur de l'URSSAF étant publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de région et de département elle est, en raison de cette publicité, opposable à tous et en particulier à l'employeur. En conséquence, le salarié titulaire de telles fonctions n'a pas, fût-ce lors de l'entretien préalable à son licenciement à informer son employeur de sa qualité de salarié protégé pour que s'impose l'exigence d'une autorisation administrative préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.213
Cour de cassationLa cour d'appel ayant constaté que la nomination du salarié comme administrateur de l'URSSAF avait été publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de département, il en résulte qu'en raison de cette publicité, cette nomination est opposable à tous.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.590
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes qui a constaté que la décision prise par l'employeur de diminuer une prime était liée aux fonctions représentatives du salarié, a exactement décidé que cette mesure discriminatoire était nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.353
Cour de cassation; que la suspension du contrat de travail a pris fin le 16 février 1993 lorsqu'il a été révoqué de ses fonctions sociales ; que l'intéressé, élu conseiller prud'homal le 9 décembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale en se prétendant licencié en qualité de salarié protégé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail et L. 231-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, les conseillers prud'hommes salariés, d'une part, et les administrateurs salariés des caisses de sécurité sociale, d'autre part, bénéficient de la protection légale en matière de licencicement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-45.135
Cour de cassationavait droit à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; qu'en retenant que le juge des référés ne pouvait connaître de la demande d'une telle indemnité, sans se heurter à une contestation sérieuse tirée du défaut de décision administrative sur le nouveau licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.231-11 du Code de la sécurité sociale, L. 412-18, L. 412-19, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'une décision pendant plus de quatre mois après la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé, le silence de l'Administration valait décision implicite de rejet entraînant l'annulation de la nouvelle mesure de mise à pied conservatoire et justifiait la demande d'indemnité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-44.809
Cour de cassationlui portait nécessairement préjudice, non seulement dans l'exécution de son contrat de travail, mais encore personnellement et en raison de l'atteinte ainsi portée à ses prérogatives statutaires, sans qu'il soit besoin qu'elle en justifie par des "pièces"; qu'en la déboutant de ses demandes en réparation, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 231-11 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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