Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.953

Arrêt du 19 mars 2003Pourvoi n° 00-44.953

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La nomination d'un salarié comme administrateur de l'URSSAF étant publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de région et de département elle est, en raison de cette publicité, opposable à tous et en particulier à l'employeur.
  • En conséquence, le salarié titulaire de telles fonctions n'a pas, fût-ce lors de l'entretien préalable à son licenciement à informer son employeur de sa qualité de salarié protégé pour que s'impose l'exigence d'une autorisation administrative préalable.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Mise à pied faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 4 juin 1980 en qualité de responsable du bureau commercial à l'agence de Plougastel par la société Kenty, était, le 12 février 1996, membre administrateur de l'URSSAF et renouvelé dans cette fonction par arrêté du préfet de région le 1er octobre 1996 ; que le 2 avril 1997, son employeur lui notifiait une mise à pied conservatoire et le licenciait pour faute grave par lettre du 10 avril 1997 ; que le salarié saisissait le conseil de prud'hommes pour faire constater la nullité de son licenciement et obtenir des dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié qui est préalable :

Vu les articles L.231-11 du Code de la sécurité sociale et L.412-18 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en indemnisation pour violation de son statut de salarié protégé, la cour d'appel énonce essentiellement que les parties au contrat de travail sont tenues d'un devoir réciproque de loyauté lors de leur engagement et pendant toute l'exécution du contrat jusqu'à son terme, ce qui leur impose de faire connaître sans retard les changements dans leur situation s'ils ont pour effet de modifier l'économie et la gestion du contrat ; que si en principe l'employeur aurait dû savoir que son salarié était titulaire d'un mandat d'administrateur de l'URSSAF depuis le 1er octobre 1996 et qu'il bénéficiait à ce titre de la protection spéciale prévue par l'article L.231-11 du Code de la sécurité sociale, ce qu'il a ignoré en réalité puisque M. X... n'a jamais notifié à l'employeur cette nomination, il appartenait au salarié qui connaissait les privilèges attachés à son statut, lors de l'entretien préalable à son licenciement le 7 avril 1997, d'en informer la société qui aurait eu encore la possibilité de saisir l'inspecteur du Travail et de satisfaire aux exigences de l'article L.412-18 du Code du travail ;

Attendu cependant que la nomination d'un salarié comme administrateur de l'URSSAF étant publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de région et de département, elle est, en raison de cette publicité, opposable à tous et en particulier à l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... avait été renouvelé dans sa fonction d'administrateur par arrêté du préfet de région du 1er octobre 1996 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ce dont il résultait que son statut de salarié protégé était opposable à l'employeur à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur le second moyen, ni sur le pourvoi incident de la société Kenty :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT qu'il n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DIT que le licenciement de M. X... est nul, du fait de la violation de son statut protecteur ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Angers, mais uniquement sur les conséquences de la nullité du licenciement de M. X... ;

Condamne la société Kenty aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1bd9ba5988459c5325f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bd9ba5988459c5325f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.