Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-43.148
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2005
- Numéro d'affaire
- 04-43.148
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... employé par la société Marie Brizard et Roger inte…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que M.
X... employé par la société Marie Brizard et Roger international depuis le 1er septembre 1990, désigné membre suppléant du conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par arrêté du 30 septembre 1996, a été licencié le 9 juillet 1998 ; Attendu que le salarié, invoquant la violation des articles L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ensemble l'article L. 231-11 du Code de la sécurité sociale, fait grief à la cour d'appel (Bordeaux, 20 février 2004) statuant en référés de l'avoir débouté de sa demande de provision à valoir sur la réparation de l'atteinte au statut protecteur ; Mais attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent l'existence d'une contestation sérieuse à la demande de provision qu'il appartient aux juges du fond de trancher ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.