Code du travail

Article R. 2421-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2421-5

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715

Cour de cassation

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

avaient fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement, les juges du fond se sont prononcés sur la recherche de reclassement effectuée au sein du groupe par l'employeur pour en déduire que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.433

Cour de cassation

si les mentions des documents produits par la société NB BENNE et leur visa par la décision ministérielle ne permettaient pas de s'assurer que le Ministre avait connaissance du mandat d'ex délégué syndical et, partant, qu'il s'était prononcé en en tenant compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2411-3, L 2421-1, R 2421-5 et R 2421-7 du Code du travail.

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