Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 21 mai 2026, 24/01928
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01928
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01928 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTHC AFFAIRE : [L]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01928 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTHC AFFAIRE : [L] [I] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH DE BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : C N° RG : 22/02493 LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [I] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C428 APPELANTE **************** S.A.S. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1304 Plaidant : Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffier lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT FAITS ET PROCÉDURE Le 22 octobre 2021, Mme [L] [I] a été engagée par contrat d'apprentissage pour la période du 25 octobre 2021 au 30 août 2023, en vue d'une formation BTS négociation digitalisation relation client, par la société [1], qui a pour activité la restauration et relève de la convention collective de la restauration rapide.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2022, la société [1] a informé le directeur du centre de formation de la fin de la période d'essai de Mme [L] [I].
La lettre de rupture du contrat d'apprentissage est ainsi libellée : " Monsieur le Directeur, Je vous informe de la rupture du contrat d'apprentissage avec Mme [L] [I] et avec votre établissement conformément aux dispositions de l'article L.6222-18 du code du travail.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de mes sentiments distingués. " Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2022, le directeur du centre de formation des apprentis [2], M. [Q] [F], a adressé une lettre de mise en demeure à la société [1] au motif que : " Monsieur, Suite au contrat d'apprentissage que vous avez conclu avec Mme [L] [I] en date du 22 octobre 2021 et suite à la convention de formation conclue avec votre entreprise et notre établissement, il s'avère à ce jour que vous n'avez pas effectué les démarches obligatoires auprès de votre [3].
De plus, votre établissement n'est pas reconnu par l'[4] dont vous dépendez.
Ainsi, le contrat d'apprentissage n'est pas déposé auprès du Ministère chargé de la formation professionnelle.
De ce fait, je vous mets en demeure de faire les démarches nécessaires auprès de votre OPCO sous 8 jours.
Sans démarche de votre part, nous en référerons aux autorités administratives et judiciaires compétentes.
De plus, Mme [L] [I] nous a informé qu'elle n'avait reçu aucun bulletin de salaire et aucun document obligatoire de fin de contrat.
De ce fait, je vous mets en demeure de faire les démarches nécessaires auprès de Mme [L] [I] sous 8 jours.
Sans démarche de votre part, nous en référerons aux autorités administratives et judiciaires compétentes. " Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2022, la société [1] répondait au centre de formation des apprentis [2] : " Monsieur, Pour faire suite à votre courrier du 18 avril 2022, portant sur le solde de tout compte de l'apprentie, Mme [L] [I], je vous rappelle que le décompte des jours travaillés s'effectue sur les jours de présence effective de l'apprentie au sein de l'entreprise et ce conformément à l'article L. 6222-18 " Le contrat d'apprentissage peut être rompu (') jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours ('), de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Le contrat de Mme [L] [I] prévoyait une présence en entreprise de 3 jours par semaine, contrat effectif à la date du 25 octobre 2021, contrat rompu à la date du 3 février 2022.
Concernant son solde de tout compte, ses salaires d'octobre et novembre 2021 ont fait l'objet d'une régularisation sur son bulletin de décembre comme l'indique l'encadré " commentaires " au bas de son bulletin de salaire de décembre 2021.
Quant à la date d'entrée dans l'entreprise, l'information a été remontée au Cabinet d'expertise comptable qui fera le nécessaire pour la rectifier.
Une copie du contrat d'apprentissage a été envoyée à notre OPCO, nous allons nous rapprocher de leur service pour nous renseigner sur l'état d'avancement du dossier. " Le 30 novembre 2022, Mme [L] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en requalification du contrat d'apprentissage en un contrat à durée indéterminée et à temps complet, en contestation de la rupture du contrat d'apprentissage et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée.