Code du travail
Article L. 6223-4 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée
Texte disponible
Article L. 6223-4
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6223-4
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6223-4
Méthode et périmètre
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