Code du travail

Article L. 6221-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées15
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6221-1

15 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830

Cour d'appel

auxquelles il n'était pas lui-même invité. Le grief n'est donc pas fondé. 6 - En conclusion, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande fondée sur la rupture d'égalité. I.E - Sur la demande de dommages et intérêts relative à la perte de chance de bénéficier d'une formation. Au visa de l'article L. 6221-1 du code du travail, le salarié fait valoir qu'il n'a jamais pu bénéficier d'une quelconque formation, et qu'il a été systématiquement exclu des formations organisées par l'employeur. Il cite l'exemple d'une formation organisée en décembre 2020 dont il n'a pas été informé, alors qu'il avait formulé des demandes de formation.

Condamnation : 31 569 €Licenciement+25
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.813

Cour de cassation

attentes envisagées dans le cadre du diplôme préparé, comme en attestent Mme C..., autre apprentie, Mme M..., enseignante, les comptes rendus du CFA, les observations de l'inspecteur d'académie, le caractère très général de son rapport d'activité, l'absence de production de pièces de travail probantes par la société, notamment ; qu'aux termes de l'article L. 6221-1 du Code du travail, dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage, outre au versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage, il lui incombe donc d'apporter la preuve qu'il a délivrée ou fait délivrer cette formation ; que la société Renn Ex.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-11.830

Cour de cassation

du jugement déféré. AUX MOTIFS partiellement adoptés QU'aux termes des articles L 6211-1 et L 6211-2 du code du travail, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant une formation en entreprise et un enseignement dispensé pendant le temps du travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage ; que l'article L 6221-1 du code du travail énonce que : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.296

Cour de cassation

prétendant pour cette dernière période que M. B... l'aurait induit en erreur quant à la possibilité de prendre ses congés payés sur des jours de formation, sans cependant l'établir ; que toutefois, à ce titre, le centre de formation a déjà notifié à l'intéressé deux avertissements en date des 06 juillet et 14 septembre 2016 sur le fondement des articles L. 6221-1 alinéa 3 et L. 6222-24 du code du travail et M. E... Y... justifie, par la production des témoignages de deux formateurs, M. C... et Mme D..., qu'il a été confronté à des difficultés personnelles au cours du deuxième trimestre 2016 qui l'ont tenu éloigné des cours et ont nui à sa progression scolaire jugée jusqu'alors très satisfaisante ; que, quant aux congés payés, si la société Transflex écrit page 16 de ses conclusions que M. E... Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14.270

Cour de cassation

subordonné, ou des fonctions exigeant la mise en oeuvre d'une technicité qui laisse à l'intéressé une marge d'initiative et de responsabilité ; qu'en jugeant que M. Y... bénéficiait, en dépit de sa qualité d'apprenti, des accords nationaux de la métallurgie réservés aux cadres de cette branche d'activité, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 16-10.255

Cour de cassation

; qu'en fixant ainsi l'indemnisation sur la base du salaire perçu par l'apprenti au moment de la rupture du contrat, sans tenir compte de ce que sa rémunération fixée en pourcentage du Smic devait nécessairement augmenter au fur et à mesure de l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 6221-1, L. 6222-18, L. 6222-27 et D 6222-26 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en n'ayant pas répondu aux conclusions de l'apprenti qui sollicitait l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir le diplôme de mécanicien, ayant abandonné la mécanique automobile faute d'avoir obtenu une note de son maître d'apprentissage (conclusions d'appel p.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'apprentie : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société, qui est préalable au premier moyen du pourvoi principal de l'apprentie : Vu les articles L. 6221-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.616

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 6221-1 et L. 6221-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EMT dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 17 septembre 2007 pour une durée de deux ans ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 29 novembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 3 février 2010, la SCP Y...- Z...- A... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que l'apprenti a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 8 décembre 2008 invoquant l'absence d'enregistrement du contrat ; Attendu que pour dire que les

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 11-27.525

Cour de cassation

1°/ que le régime juridique du contrat d'apprentissage, d'ordre public, est exclusif du régime de droit commun des contrats de travail et, interdit toute requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ; qu'en prononçant la requalification du contrat d'apprentissage de M. X... en contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 6221-1 et L. 1241-1 du code du travail ; 2°/ que la société RTE avait développé dans ses conclusions d'appel des moyens relatifs à la formation dont M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.664

Cour de cassation

2007, madame X... a conclu avec la SARL GUARRASSI un nouveau contrat d'apprentissage aux termes duquel elle devait reprendre à zéro la première année nécessaire à l'obtention du CAP et l'effectuer dans sa totalité jusqu'au 3 janvier 2008 », la Cour d'appel s'est prononcée en violation des dispositions régissant le statut de l'apprenti prévues aux articles L. 6221-1 et suivants du Code du travail, en particulier des dispositions d'ordre public encadrant la durée du contrat d'apprentissage et fixant impérativement la date du début de l'apprentissage, et a violé par refus d'application les articles L. 6222-7 et L.

Licenciement économique / PSECassation+1
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.537

Cour de cassation

BIOCOSM, se borner à énoncer qu'il avait exercé concurremment ses fonctions pour son compte, dans un rapport de subordination juridique vis-à-vis du dirigeant commun à ces sociétés, Monsieur A..., une telle motivation étant impropre à inverser la présomption légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles L 121-1 (devenu L 6221-1) et L 8221-6 du Code du travail ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour mettre à la charge de la société BIOCOSM la moitié du rappel de rémunération pour heures supplémentaires alloué à Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les éléments versés aux débats « permettaient de situer l'exécution de la majeure partie des heures supplémentaires revendiquées à partir du mois de mai 2001, date à compter de…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.207

Cour de cassation

d'attribution ; qu'en retenant, pour débouter Mademoiselle Christelle X... de ses demandes, que l'assimilation des droits à allocations de déplacement entre l'apprenti et le contractuel serait limitée à la période en entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 117-1, L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail alors en vigueur (actuellement articles L6221-1 et L6222-23 du Code du travail). ET ALORS QU'il résulte du règlement du personnel RH 600 que l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés (contractuels) ; qu'en affirmant qu'au vu de ce texte, l'assimilation des droits à allocations de déplacement entre l'apprenti et le contractuel serait limitée à la période en entreprise, la Cour d'appel a violé le règlement du personnel RH 600.

Salaire / rémunérationCassation+1
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