Convention collective de la restauration rapide
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] La société [3] exerçait son activité dans le domaine de la restauration. Elle appliquait la convention collective de la restauration rapide. [...]
[...] L'article 13 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 stipule que l'indemnité de licenciement applicable aux salariés justifiant de moins de 10 ans d'ancienneté est d'un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. Ces dispositions sont moins favorables que celles de l'article R. 1234-2 du cod… [...]
[...] 1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2012, M. [J] [F] [B], né en 1989, a été engagé en qualité d'équipier polyvalent, statut employé, par la société par actions simplifiée [1] qui exerçait initialement une activité de restauration rapide sous l'enseigne [2], modifiée ensuite pour celle de [3], et appliq… [...]
[...] Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la restauration rapide . [...]
[...] Le 22 octobre 2021, Mme [L] [I] a été engagée par contrat d'apprentissage pour la période du 25 octobre 2021 au 30 août 2023, en vue d'une formation BTS négociation digitalisation relation client, par la société [1], qui a pour activité la restauration et relève de la convention collective de la restauration rapide. [...]
[...] La convention applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide. [...]
[...] Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. [...]
[...] Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. [...]
[...] SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 671 FS-B Pourvoi n° R 23-14.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN… [...]
[...] La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. [...]
[...] La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide. [...]
[...] SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1128 F-D Pourvoi n° Y 21-15.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOC… [...]
[...] La société Paus'K a spontanément acquitté le salaire correspondant à 151,67 heures de travail pour le mois de juillet et août des années 2016 et 2017, conformément au temps de travail stipulé aux avenants signés en application de l'avenant n°47 de la convention collective nationale de la restauration rapide. [...]
[...] SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° Q 19-20.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2… [...]
[...] SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10482 F Pourvoi n° U 19-25.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASS… [...]
[...] Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. [...]
[...] Mme [I] [H] a été embauchée, à compter du 28 février 2005, par la SAS France Quick, en qualité d'équipière polyvalente, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 24 heures de travail hebdomadaire, régi par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. [...]
[...] AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1231 -1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de trav… [...]
[...] Vu l'article 29.3 de la convention collective nationale de la restauration rapide, [...]
[...] AUX MOTIFS QUE selon les articles L 3121-22 du code de travail et 31 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, les heures de travail doivent être payées au taux normal pour les premières 35 heures, et avec une majoration de 25 % pour les 8 heures suivantes et de 50% au-delà ; que le décompte des heu… [...]