Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 18/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01452
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JUIN 2025 N° RG 23/01452 N° Portalis DBV3-V-B7H-V4L4 AFFAIRE : [E]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JUIN 2025 N° RG 23/01452 N° Portalis DBV3-V-B7H-V4L4 AFFAIRE : [E] [X] C/ Société PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY Section : AD N° RG : F 22/00034 LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [X] né le 27 septembre 1970 à [Localité 1] nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477 Plaidant: Me Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 243 APPELANT **************** Société PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE N° SIRET : 751 065 715 [Adresse 2] (siège social) [Localité 3] Représentant : Me Thomas VERDET de la SCP PERSIDAT VERDET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 111 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [X] a été engagé par la société Philippe Vediaud publicité, en qualité de commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2017.
Cette société a pour activité la mise en place de mobiliers urbains ou panneaux publicitaires, location d'espaces publicitaires.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la publicité.
M. [X] a été en arrêt de travail, de manière continue du 5 février 2021 au 21 juin 2021.
Le 22 juin 2021, M. [X] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise avec dispense de reclassement.
Convoqué par lettre du 28 juin 2021 à un entretien préalable, M. [X] a été licencié par lettre du 15 juillet 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 28 janvier 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a : . débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, . débouté la société Philippe Vediaud publicité de sa demande reconventionnelle, . laissé les éventuels dépens à la charge de M. [X].
Par déclaration adressée au greffe le 2 juin 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 12 juillet 2024, confirmée par arrêt de déféré du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-4 de la cour d'appel de Versailles a : . déclaré irrecevables les conclusions remises le 4 décembre 2023 par la société Philippe Vediaud publicité, . condamné la société Philippe Vediaud publicité aux dépens du présent incident.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de : . recevoir M. [X] en ses conclusions d'appelant et de l'y déclaré bien fondé, . déclarer M. [X] recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, en conséquence, . infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes, laisse les éventuels dépens à la charge de M. [X], statuant à nouveau, à titre principal, . rétablir sa classification conformément aux stipulations conventionnelles au niveau 2.2 de la 2ème catégorie, conformément à l'article 4 de l'annexe II relative à la grille de classification des qualifications professionnelles et l'annexe D de la même convention, . condamner la société Philippe Vediaud publicité au paiement de la somme de 9 600,40 euros brut à titre de rappel de salaire, . condamner la société Philippe Vediaud publicité au paiement de la somme de 30 000,00 euros à titre de réparation de son préjudice moral résultant du harcèlement moral qu'il a subi, . condamner la société Philippe Vediaud publicité à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice résultant de l'absence de visites d'information et de prévention préalable à l'embauche et de suivi, . condamner la société Philippe Vediaud publicité au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale du contrat de M. [X], . juger la nullité de l'avertissement prononcé le 4 novembre 2020, et en conséquence, condamner la société Philippe Vediaud publicité au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice de M. [X] résultant de sa sanction injustifiée, . juger la nullité de la sanction disciplinaire résultant du retrait du véhicule de fonction prononcé le 4 février 2021, et en conséquence, condamner la société Philippe Vediaud publicité au règlement de la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice de M. [X] résultant d'une sanction injustifiée, . condamner la société Philippe Vediaud publicité au paiement de la somme de 217,58 euros à titre de remboursement forfaitaire de ses frais professionnels engagés, . prononcer la nullité du licenciement suite à des agissements répétitifs qualifiés de harcèlement moral, . condamner la société au versement d'une indemnité de licenciement illicite d'un montant brut de 30 000,00 euros, . condamner la société au paiement d'un montant brut de 5 816,26 euros correspondant à l'indemnité de deux mois de préavis et la somme de 581,62 euros à titre des congés payés y afférents, . condamner la société à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, à titre subsidiaire, . qualifier le licenciement pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise en licenciement sans cause réelle et sérieuse . condamner la société au paiement d'un montant brut de 5 816,26 euros correspondant à l'indemnité de deux mois de préavis et la somme de 581,62 euros à titre des congés payés y afférents, . condamner la société au paiement de 14 540,65 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour le surplus, . condamner la société Philippe Vediaud publicité à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, les conclusions de la société Philippe Vediaud publicité ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 juillet 2024, l'intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué.