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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
23/02804

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 23/02804 N° Portalis DBV3-V-B7H-WD37 AFFAIRE : S.A.…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 23/02804 N° Portalis DBV3-V-B7H-WD37 AFFAIRE : S.A.R.L. [1] anciennement dénommée [2] C/ [E] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Août 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD N° RG : F21/00924 LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. [1] anciennement dénommée [2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076 **************** INTIME Monsieur [E] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société [3], en qualité d'agent de surveillance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 novembre 2000.

Son contrat de travail a été transféré à la société [2] le 1er mai 2012, avec reprise de son ancienneté au 3 novembre 2000, au poste de chef d'équipe [4] avec horaire de nuit.

Cette société est spécialisée dans la sécurité privée.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Conformément à un protocole d'accord préélectoral conclu le 27 février 2020, l'union locale CGT a adressé par lettre recommandée du 13 mars 2020 à la société [2] les listes de ses candidats pour l'élection des représentants du personnel en vue de la constitution du CSE, dont le premier tour devait se dérouler le 31 mars 2020, listes sur lesquelles figurait M. [D] pour le 2ème collège en qualité de titulaire.

Du 12 octobre au 29 octobre 2020, M. [D], en accord avec son employeur, a pris des congés payés.

Pendant ses congés, qu'il a pris au Cameroun, M. [D] a contracté le paludisme.

Il a été en arrêt de travail du 23 octobre 2020 au 13 novembre 2020, prolongé jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.

Par lettre du 3 décembre 2020, M. [D] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 décembre 2020.

Par lettre du 28 décembre 2020, M. [D] a été mis à pied à titre disciplinaire du 3 au 7 janvier 2021.

Convoqué par lettre du 15 janvier 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 janvier 2021, M. [D] a été licencié par lettre du 3 février 2021, pour faute grave, dans les termes suivants : « "Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes : Vous êtes affecté depuis le 9 janvier 2021 sur le site [5] Hôtel.

Vous n'avez pas suivi votre formation initiale sur ce site le 9 et 10 janvier 2021.

Malgré notre courrier du 15 janvier dernier vous n'avez pas daigné assurer vos formations ni vos vacations tant de jour que de nuit.

Lors de l'entretien vous n'avez pas contesté ce fait.