R. 2313-4 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] 2° Les délais dans lesquels l'autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis d'éventuelles contestations en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code ; [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « Si la saisine de l'autorité administrative en vue de contester une décision unilatérale de l'employeur relative au nombre et au périmètre des établissements distincts n'est soumise à aucune forme particulière, il n'en demeure pas moins que la contestation d'une telle décision unilatérale doit nécessairement être formée d… [...]
[...] 1°/ qu'en matière d'élections professionnelles, la contestation est portée devant le tribunal d'instance dans les quinze jours suivant l'élection ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat CGT des salariés du Champagne tendant à l'annulation du protocole d'accord préélectoral du 17 janvier 2018 et des électi… [...]