Code du travail
Article R. 2314-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2314-3
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13 , est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-3
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804
Cour d'appelinclus. Cette suspension affecte : 1° Les délais impartis à l'employeur par les articles L. 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-8 et L. 2314-29 du code du travail ; 2° Les délais dans lesquels l'autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis d'éventuelles contestations en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code ; 3° Les délais dont dispose l'autorité administrative pour se prononcer en application des articles R. 2313-2, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code. Lorsque l'une des formalités mentionnées aux articles L. 2313-5, L. 2313-8, L. 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-14.504
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-13, alinéas 1 et 3, et R. 2314-3 du code du travail et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-24.013
Cour de cassationEn application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-17.928
Cour de cassationcette répartition en s'appuyant sur les pièces fournies par l'employeur ou, le cas échéant, de demander la production de justificatifs complémentaires ; qu'en rejetant la demande de l'employeur et en le renvoyant à négocier le protocole préélectoral, le tribunal a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 2314-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.551
Cour de cassationEn application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-60.246
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. L'article L. 2314-13 du code du travail précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.638
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Flexcité 93, demanderesse au pourvoi n° B 20-10.638 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que l'effectif de la société Flexcité 93 est supérieur à 50 salariés et ordonné que la délégation du personnel au CSE comporte quatre titulaires et quatre suppléants. AUX MOTIFS QUE l'article R. 2314-3 du travail dispose que « la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.741
Cour de cassationl'article L. 2326-1 du code du travail le comité d'entreprise et les délégués du personnel avaient été consultés sur la mise en place d'une délégation unique, ainsi que des pièces sur la structure de l'entreprise, de ses établissements distincts et leurs effectifs, la société ne permet pas de connaître le nombre de délégués à élire conformément à l'article R. 2314-3 du code du travail, ni la répartition des sièges par établissements , que le doute qui résulte de ce qui précède sur la qualité de M. O... exclut de retenir que la société satisfait à son obligation, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'élection de M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-27.213
Cour de cassationmentionnés dans le protocole et le nombre d'électeurs inscrits figurant sur le procès-verbal du premier tour de l'élection, quand ces paramètres affectaient notamment le nombre de sièges à pourvoir et le calcul du quorum, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1111-2, L2324-14, L2324-22, L2324-23, L2326-2-1 et R2314-3 du code du travail ; 2° Et ALORS QUE la liste électorale ne peut être modifiée entre les deux tours, une telle modification entraînant l'annulation de l'élection ; que les exposants ont fait valoir que le nombre d'électeurs inscrits avait été modifié entre les deux tours ; que le tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur cette contestation, laquelle justifiait l'annulation de l'élection, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-25.027
Cour de cassation; le Syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine et Christophe Y..., Céline Z..., Guylène A..., Eric B... et Sophie C... seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre ; sur le vote par correspondance, en l'espèce, le protocole préélectoral prévoit un vote par correspondance, ainsi que ses modalités d'exercice ; en conséquence, aucune nullité n'est encourue à ce titre ; sur la violation de l'article R 2314-3 du code du travail, l'article R 2314-3 du code du travail prévoit que dans les entreprises de moins de deux cents salariés dans lesquelles est mise en place la délégation unique du personnel, le nombre de délégués est fixé comme suit: 1°) de 50 à 74 salariés: 3 titulaires et 3 suppléants, 2°) de 75 à 99 salariés: 4 titulaires et 4 suppléants ; les demandeurs se réfèrent au protocole d'accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-16.802
Cour de cassationsi certains salariés ont eu recours au vote par correspondance ; force est de conclure qu'il n'est dès lors pas établi que le recours à cette possibilité a été de nature à fausser les résultats du vote ; aussi, ce moyen sera-t-il écarté ; sur les moyens tirés de la violation de dispositions d'ordre public : le non respect des dispositions de l'article R.2314-3 du Code du travail et l'illégalité du refus de la liste déposée par l'employeur : d'une part, l'article R.2314-3 du Code du travail fixe le nombre minimum de représentants de la délégation unique ; ainsi dans une entreprise comptant entre 50 et 74 salariés, le nombre minimum est de 3 titulaires et 3 suppléants et entre 75 et 99 salariés, le nombre minimum est de 4 titulaires et 4 suppléants ; les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que la société Le Grand Cercle 95 avait remis au représentant du syndicat un listing de ses salariés, ce qui avait donné lieu à un incident, sans rechercher si la seule consultation sur place d'un tel listing, par son représentant étranger à l'entreprise, permettait au syndicat de contrôler l'effectif de l'entreprise tel que retenu par l'employeur, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et R.
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Guides expliquant l'article R. 2314-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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