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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
23/01833

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 23/01833 N° Portalis DBV3-V-B7H-V6IE AFFAIRE : [F]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 23/01833 N° Portalis DBV3-V-B7H-V6IE AFFAIRE : [F] [J] C/ S.A. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F19/02443 LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [F] [J] née le 25 Août 1967 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] ; [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Florence FEUILLEBOIS de la SELEURL CABINET FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463 **************** INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Florence AUBONNET, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Cette magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, lors du prononcé: Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juin 1988, en qualité d'employé administratif, position 1 coefficient 240 par la société [2].

Son contrat de travail a été transféré à la société [3] à compter du 1er janvier 2001, puis à la société [4] à compter du 1er juillet 2005.

Par avenant au contrat de travail du 1er mars 2011, Mme [J] est devenue responsable comptable.

En 2013, le groupe indien [5], dont la société [1] est une filiale et l'une des plus importantes sociétés de services en informatique au monde, a fait l'acquisition de la société [4].

Le 1er avril 2018, la société [4] a ainsi fusionné avec quatre autres sociétés du groupe [6] présentes en France ([6] SAS, [7], [8], [9]), donnant lieu à la création d'une unique société, la société [1] (ci-après la société [10]).

La société [10], spécialisée en matière d'ingénierie et de service informatique à l'échelle mondiale, est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

Au moment de la rupture du contrat de travail, l'effectif de la société [10] était de plus de 1 000 salariés.

Par lettre du 27 juillet 2018, la société [6] a informé Mme [J] qu'elle envisageait son licenciement pour motif économique, et lui a proposé trois postes de reclassement, que la salariée a déclinés par lettre du 7 septembre 2018.

Convoquée par lettre du 18 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 1er octobre 2018, Mme [J] a été licenciée par lettre du 9 octobre 2018 pour motif économique.

Mme [J] a bénéficié d'un congé de reclassement de six mois, qui a pris fin le 20 avril 2019.

Par requête du 7 octobre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins notamment de contestation de son licenciement et de demandes en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . dit que le licenciement de Mme [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et n'est entaché d'aucune nullité ; . condamné la S.A [1] à payer à Mme [J] les sommes suivantes : 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 4 673,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de CP3, 1 285,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de solde de RTT, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . dit que les intérêts sur les salaires sont dus à compter de la saisine, et sur les autres sommes, à compter de la notification du présent jugement, . débouté les parties du surplus de leurs demandes, . condamné la S.A [1] aux entiers dépens, Par déclaration électronique adressée au greffe le 28 juin 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

Le 16 octobre 2024, une ordonnance d'injonction à rencontrer un médiateur a été rendue.

Par constat du 21 mars 2025, le médiateur a relevé le désaccord des parties pour entrer en médiation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.