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Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralMédecine du travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
21e chambre
Date
26/11/2020
Numéro d'affaire
17/02540

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 NOVEMBRE 2020 N° RG 17/02540 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RRQA AFFAIRE : [G] [N] C/ société DR…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 NOVEMBRE 2020 N° RG 17/02540 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RRQA AFFAIRE : [G] [N] C/ société DR GROUP venant aux droits de la société DUNASYS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : F13/03747 LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (Algérie) [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747 APPELANT **************** société DR GROUP venant aux droits de la société DUNASYS [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Aurélie SURIER-RAYMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0877 Représentant : Me Bernard MASSAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [N], né le [Date naissance 3] 2002, a été engagé à compter du 15 juin 2009 en qualité de directeur de recherche/directeur technique, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, par la société Dunasys moyennant une rémunération annuelle de 52 000 euros.

La société Dr Group, venant aux droits de la société Dunasys, dont le salarié est actionnaire à hauteur de 14% pendant la durée de son contrat de travail exerce une activité de consultant en ingéniérie, emploie plus de dix salariés (45 salariés à la date de la rupture du contrat).

Par courrier date du 24 août 2013, la société a adressé à M. [N] un avertissement qu'il a contesté par courrier du 8 septembre 2013.

Par courrier daté du 11 septembre 2013, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre 2013 et a été mis à pied.

Par courrier en date du 11 octobre 2013, M. [N] a été licencié pour faute grave.

Contestant notamment son licenciement et son reçu pour solde de tout compte, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre : * par requête du 11 décembre 2013, auquel il a demandé, en dernier lieu, de prononcer la nullité de l'avertissement du 24 août 2013, - de condamner la société aux sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la nullité de l'avertissement, 10 399,33 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ( 32,24 jours ouvrés), 13 936,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 212,90 euros au titre du rappel sur mise à pied conservatoire, 821,29 euros au titre des congés payés y afférents, 20 100 euros au titre du préavis (3 mois), 2 010 euros au titre des congés payés afférents, 1 815,53 euros au titre du remboursement de frais de novembre 2012 à septembre 2013, 1 571,05 euros au titre du rappel surprime de vacances, 2 000 euros au titre du manquement médecine du travail, 15 000 euros au titre du manquement du droit individuel à la formation, 72 000 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence ou à défaut, de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence, 7 200 euros au titre des congés payés afférents, dont la confirmation partielle des sommes versées en application des condamnations intervenues en référé, à défaut 50 000 de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la nullité de la clause de non concurrence, 30 000 euros à titre de dommages et interêts pour procédure vexatoire, 25 000 euros à titre de dommages et interêts pour préjudice moral, 108 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse, et dommages et intérêts pour préjudice moral de la dégradation de ses conditions de vie, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil avec capitalisation. * par requête du 18 décembre 2013, en sa formation de référé, auquel il a demandé de condamner la société à lui payer une prime de vacances de 567,74 euros, une indemnité de congés payés de 9285,12 euros correspondant à 32,24 jours et la prime de vacances afférente à hauteur de 928,51 euros, la somme de 815, 53 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels entre novembre 2012 et septembre 2013, la somme de 2 200 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et celle de 600 euros par mois au même titre jusqu'à l'expiration de la durée de la clause Par ordonnance du 7 mars 2014, le conseil a ordonné, à titre provisoire, à la société Dunasys de verser à M. [N] les sommes suivantes : 9 085 euros bruts au titre du solde de congés payés, 1 999,80 euros au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence pour les mois échus (novembre, décembre 2013 et janvier 2014), avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013 jour de la demande de l'employeur, 606 euros par mois au titre de la contrepartie de la clause de non -concurrence de février à octobre 2014, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 60,60 euros 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance a dit que la demande de remboursement de frais n'est pas justifiée et que celle au titre de la prime de vacances n'est pas fondée et a condamné la société aux dépens et à délivrer sous astreinte les documents de fin de contrat.

Sur appel de la société contre cette ordonnance, la cour d'appel de Versailles (sixième chambre) a, par arrêt en date du 17 mai 2016, confirmé la décision sur le rejet de la demande de frais professionnels, constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe et le montant des congés payés réclamés, et a ordonné le remboursement par M. [N] à la société Dunasys de la somme de 9 085 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire au titre du solde de congés payés.

Au fond, devant le conseil de prud'hommes, la société a conclu au rejet de toutes les prétentions du salarié et demandé de le condamner à lui payer les sommes de 7 999 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière versée pour la clause de non concurrence, 45 000 euros en application de la clause pénale prévue à l'article 8 du contrat de travail, 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'attitude déloyale du salarié à l'égard de la société et de son dirigeant postérieurement à la rupture du contrat, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens.

Par jugement rendu le 20 avril 2017, le conseil (section encadrement) a : - dit que l'avertissement adressé le 24 août 2013 par la société Dunasys à M. [N] est justifié et régulier et qu'il n'y a pas lieu de l'annuler, - dit le licenciement de M. [N] en date du 11 octobre 2013 fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais qui ne présente pas le caractère de faute grave, - condamné la société Dunasys à verser à M. [N] les sommes suivantes : 4 276,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7354,84 euros à titre de rappel sur misé à pied conservatoire, 735,48 euros au titre-des congés payés afférents, 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (montant brut), 1 800 euros à titre des congés payés afférents, -1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compte de la présente décision pour les autres sommes allouées, - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - condamné M. [N] à verser à la société Dunasys les sommes suivantes : 7 999 euros en remboursement de la contrepartie financière versée au titre de la clause de non concurrence, 45 000 euros en application de la clause pénale prévue à l'article 8 de son contrat de travail, pour la période du 25 février au 11 octobre 2014, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments ayant un caractère de salaire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, et fixé le salaire moyen à 6 000 euros, - laissé les éventuels dépens à la charge des parties pour ce qui les concerne.

Le 15 mai 2017, M. [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 11 mars 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 mars 2020 reportée au 13 octobre 2020.

Par conclusions écrites du 10 septembre 2020, M. [N] a demandé au conseiller de la mise en état notamment de : - révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2020, - admettre aux débats les conclusions au fond récapitulatives signifiées le 10 septembre 2020 ainsi que la pièce n°116 communiquée le 10 septembre 2020.

Par ordonnance du 23 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et par nouvelle ordonnance du 7 octobre 2020, il a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'audience de plaidoirie au 13 octobre 2020.

Par dernières conclusions écrites du 10 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de : à titre liminaire, sur le rejet des pièces adverses : à titre principal, - constater le caractère litigieux des pièces adverses n°46, 49, 42, 34 et 56 en conséquence, - confirmer la décision entreprise de retirer des débats la retranscription de l'enregistrement inauthentique (pièce adverse n° 46), - infirmer la décision entreprise en ce qui concerne le maintien des mails issus de la messagerie personnelle, et en conséquence, - ordonner le rejet des mails issus de la messagerie personnelle [Courriel 15] pièce 49 et 52, - ordonner le rejet des mails issus de la messagerie personnelle [Courriel 16] pièce 34 et 56, - ordonner le retrait des passages de conclusions pour le compte de DR Group faisant état des pièces litigieuses susvisées, à titre subsidiaire, si la cour n'ordonnait pas le rejet des pièces 46, 49 et 52, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile du 14 novembre 2017, sur le fond : - infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, en conséquence, - prononcer la nullité de l'avertissement du 24 août 2016 (sic) et à titre subsidiaire l'annuler, - condamner consécutivement la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice du fait de cette sanction nulle ou à titre subsidiaire infondée, - dire et juger nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave, En conséquence, - condamner Dr Group à lui verser les sommes suivantes : 108 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 128,20 euros bruts au titre de rappel d'indemnité de congés payés (32,24 jours ouvrés), - dire que la somme de 8 203,59 euros mentionnée au premier solde de tout compte au titre de l'indemnité conventionnelle n'a pas été versée, 8 753, 33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7 272 eur…