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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 12 octobre 2023, 21/02552

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
15e chambre
Date
12/10/2023
Numéro d'affaire
21/02552

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02552 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWFM AFFAIRE : [V] [S]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02552 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWFM AFFAIRE : [V] [S] C/ S.A.S.

AGENCE MOTARDS DE PRESSE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT N° Section : I N° RG : 21/00062 LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 06 juillet 2023, prorogé au 28 septembre 2023 puis au 12 octobre 2023, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre : Monsieur [V] [S] né le 17 Janvier 1980 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Pauline LE GUINIO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0920 APPELANT **************** S.A.S.

AGENCE MOTARDS DE PRESSE N° SIRET : 539 925 297 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Patrice BACQUEROT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1017 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI EXPOSE DU LITIGE La société Agence de motards de presse, qui a pour activité de fournir de prestations de transport sur les lieux de l'actualité à des journalistes, a engagé, à compter du 1er juillet 2013, M. [V] [S], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de motard de presse, coefficient 115, moyennant un salaire de base pour 35 heures de travail par semaine, qui s'élevait en dernier lieu à 1 711,29 euros.

Le salarié percevait également une prime d'ancienneté conventionnelle qui s'élevait en dernier lieu à un montant mensuel brut 81,33 euros et avait droit à une prime conventionnelle de treizième mois égale aux appointements du mois de décembre.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du travail des employés des agences de presse (numéro de brochure 3142), visée dans le contrat de travail.

Par requête du 29 novembre 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir le paiement de rappels de salaires, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été radiée par décision du bureau de jugement du 10 septembre 2018, puis réinscrite au rôle sur demande de M. [S] du 19 décembre 2018.

Suite à un accident de la circulation en date du 15 avril 2019, la moto mise par l'Agence de motards de presse à la disposition de M. [S] pour l'exercice de ses fonctions a été déclarée non réparable.

M. [S] a été placé par son employeur en absence rémunérée du mardi 16 au vendredi 19 avril 2019, en congés payés du lundi 22 au samedi 28 avril 2019 (6 jours ouvrables), en absence non rémunérée les lundi 29 et mardi 30 avril 2019, en congés payés du samedi 4 au samedi 11 mai 2019 (6 jours ouvrables) et en absence rémunérée ininterrompue à compter du lundi 13 mai 2019.

Invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite, le salarié a saisi, le 6 juin 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt pour qu'il soit, entre autres, ordonné à l'Agence de motards de presse de lui fournir un véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui fournir du travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Reprochant à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles, et notamment un harcèlement moral, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt au fond, par requête reçue au greffe le 19 juin 2019, aux fins d'obtenir : - la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'Agence de motards de presse ; - la condamnation de l'Agence de motards de presse à lui payer les sommes suivantes : *33 224 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *16 612 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; *16 612 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; *16 612 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; *une indemnité de licenciement dont le montant sera à parfaire au jour du jugement ; *une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant sera à parfaire au jour du jugement ; - la capitalisation des intérêts ; - la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - la condamnation de l'Agence de motards de presse aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution forcée, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S], qui avait été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juin 2019, reporté à sa demande au 17 juin 2019, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juin 2019 et dispensé de l'exécution du préavis, qui lui a été rémunéré.

L'intéressé a été débouté de ses demandes en référé par décision du 2 août 2019.

Dans le cadre de la première instance au fond introduite le 29 novembre 2017, radiée, puis réinscrite au rôle le 19 décembre 2018, M. [S] a demandé au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en l'état de ses dernières prétentions : - d'annuler les avertissements notifiés les 9 et 16 mai 2018 ; - de condamner l'Agence de motards de presse à lui payer : *1 711,29 euros brut au titre de la prime de 13ème mois de décembre 2015 ; *2 800 euros brut (décompte au mois de mars 2019) à titre de rappel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" ; *280 euros au titre des congés payés afférents ; *2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; *4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés ; *1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - de condamner l'Agence de motards de presse aux dépens.

Dans le cadre de cette instance, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a, par jugement du 18 novembre 2019, annulé l'avertissement notifié à M. [S] le 9 janvier 2018, sans allocation de dommages-intérêts, débouté le salarié du surplus de ses demandes, débouté l'Agence de motards de presse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chaque partie.