Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 5 mars 2026, 24/01039
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01039
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 24/01039 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEVA Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/01039 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEVA Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 12 Juillet 2024, rg n° F 22/00354 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MARS 2026 APPELANTE : S.E.L.A.S. [1], prise en la personne de Maître [Y] [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège est situé [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉES : Madame [T] [K] [I] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES (AGS) Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, par l'UNEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L. 3253-14 du Code du Travail , domiciliée en son établissement du [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 2] Non représentée S.E.L.A.S. [3], prise en la personne de Maître [W] [P] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [2] [Adresse 6] [Localité 1] Non représentée Clôture : 2 Juin 2026 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline Pillet, vice-présidente placée Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 février 2026 puis prorogé à cette date au 05 mars 2026 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Le contrat de travail de Madame [T] [K] [H] [I] conclu avec la société [4] a été transféré à la SARL [2] le 22 mars 2012.
La salariée a été convoquée le 4 février 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui a été prononcé le 15 février 2022 pour faute grave.
Le 15 février 2023, la société [2] a été placée en sauvegarde judiciaire par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis avant le prononcé, le 12 avril 2023, de sa liquidation judiciaire avec désignation la SELAS [1] en qualité de liquidateur.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 9 septembre 2022 aux fins de contester son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement du 12 juillet 2024, le conseil des prud'hommes de Saint-Denis a : - jugé l'action de Mme [I] recevable et bien fondée ; - débouté Mme [I] de sa demande de nullité de son licenciement ; - jugé que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle ni sérieuse ; - condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 49.260 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4.926 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 492,26 euros au titre des congés payés afférents ; - 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au licenciement vexatoire ; - ordonné la SELAS [1] en la personne de maître [N] , es-qualité de mandataire liquidateur, à fixer l'état des créances salariales au passif de la SARL [2] à titre de créance super privilégiée ; - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ; - condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Mme [I] la somme de 2712,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la SARL [2] représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], és qualité de mandataire liquidateur à remettre à Mme [I] tous les documents obligatoires de fin de contrat de travail dûment rectifiés suivant le présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine après signification du jugement ; - ordonné l'exécution provisoire de droit ; - jugé le présent jugement opposable à L'AGS de La Réunion, à la hauteur de ses garanties légales ; - débouté la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], es-qualité de mandataire liquidateur, de toutes ses demandes ; - condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], es-qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 8 août 2024, la SELAS [1] en qualité de liquidateur de la SARL [2] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2025, la SELAS [1], ès-qualités, requiert de la cour d'infimer le jugement en ce qu'il a : - condamné la SARL [2] au paiement des sommes suivantes : - 49.260 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4.926 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 492,26 euros au titre des congés payés afférents ; - 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au licenciement vexatoire ; - 2712,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - jugé de l'inexistence d'une faute grave ; Statuant à nouveau, - juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse ; - juger que la preuve du lien entre le travail et l'état de santé de Mme [I] n'est pas rapportée et confirmer le rejet de la demande de nullité ; Subsidiairement, en cas de reconnaissance de licenciement nul,ramener l'indemnisation à de plus juste proportions, - débouter Mme [I] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter - condamner Mme [I] à payerla somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, la salariée requiert de la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et de : à titre principal, sur la nullité du licenciement prononcé - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - rejeté sa demande de nullité de son licenciement ; - jugé que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ; - condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], à lui payer les sommes suivantes : - 49.260 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4.926 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 492,26 euros au titre des congés payés afférents ; - l'a débouté du surplus de ses demandes ; - ordonné la SARL [2] représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], és qualité de mandataire liquidateur à lui remettre tous les documents obligatoires de fin de contrat de travail dûment rectifiés suivant le présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine après signification du jugement ; - confirme le jugement sur le surplus, donc en ce qu'il a : - ordonné la SELAS [1] en la personne de maître [N] , es-qualité de mandataire liquidateur, à fixer l'état des créances salariales au passif de la SARL [2] à titre de créance super privilégiée ; - jugé le présent jugement opposable à L'AGS de La Réunion, à la hauteur de ses garanties légales ; - débouté la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], es-qualité de mandateur liquidateur, de toutes ses demandes ; - condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], es-qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l'instance ; Et, statuant à nouveau, -juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 15 février 2022 par la SARL [2] est nul ; En conséquence, - fixer la créance super priviligiée de Mme [I] au passif de la SARL [2] au titre du licenciement nul aux sommes suivantes : - 61.297,62 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 5.149,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 514,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 77.247,90 euros au titre de l'indemntié pour licenciement nul ; - condamner la SELAS [1] en qualité de liquidateur judiciaire à remettre à Mme [I] des documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification qui sera faite de la décision à intervenir : - attestation France Travail conforme à la présente procédure ; - certificat de travail conforme à la présente procédure indiquant notamment l'ancienneté réelle de la salariée soit une ancienneté à compter du 1er décembre 1983 ; - solde de tout compte conforme à la présente procédure ; à titre subsidiaire; sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement - infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 49.260 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4.926 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 492,26 euros au titre des congés payés afférents ; - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ; - ordonné la SARL [2] représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], en sa qualité de mandataire liquidateur à remettre à Mme [I] tous les documents obligatoires de fin de contrat de travail dûment rectifiés suivant le présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine après signification du jugement ; - confirmer le jugement pour le surplus, c'est-à-dire en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné la SELAS [1] en la personne de maître [N] , en sa qualité de mandataire liquidateur, à fixer l'état des créances salariales au passif de la SARL [2] à titre de créance super privilégiée ; - ordonné l'exécution provisoire de droit ; - juge le présent jugement opposable à l'AGS à hauteur de ses garanties légales : - débouté la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], es-qualité de mandataire liquidateur, de toutes ses demandes ; - condamné la SARL [2], représentée par la SELAS [1] en la personne de Maître [N], en sa qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l'instance ; et, statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 15 février 2022 à l'encontre de Mme [I] par la SARL [2] doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - fixer la créance super priviligiée de Mme [I] au passif de la SARL [2] au titre de du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux sommes suivantes : - 61.297,62 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 5.149,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 514,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 51.498,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la SELAS [1] en qualité de liquidateur judiciaire à remettre à Mme [I] des documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification qui sera faite de la décision à intervenir : - attestation France Travail conforme à la présente procédure ; - certificat de travail conforme à la présente procédure indiquant notamment l'ancienneté réelle de la salariée soit une ancienneté à compter du 1er décembre 1983 ; - solde de tout compte conforme à la présente procédure.
En tout état de cause, sur les autres sommes dues, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - condamné la SARL [2], repr…