Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 février 2026, 23/00993
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00993
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 23/00993 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NH Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/00993 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NH Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 12 Juin 2023, rg n° 22/00315 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026 APPELANTE : Madame [A] [A] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004541 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal Entreprise en liquidation judiciaire [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. [S] [R], en la personne de Me [S] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1] [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 10 novembre 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 FEVRIER 2026 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [A] [A] [Y] a été embauchée le 14 avril 2016 par la SAS [1] en qualité de merchandiseur, par contrat à durée déterminée à temps complet de 12 mois moyennant une rémunération mensuelle équivalente au SMIC.
Par avenant au contrat du 31 mars 2017, la salariée poursuit la relation de travail par contrat à durée indéterminée.
Au mois de mai 2022, elle sollicite oralement à son employeur le bénéfice d'une rupture conventionnelle, que ce dernier accepte.
Après plusieurs relances quant au paiement de son salaire du mois d'avril 2022 et des documents de rupture conventionnelle, Mme [Y] a reçu le 19 mai 2022 ses documents de fin de contrat ainsi qu'un courrier de convocation à un entretien préalable daté du 29 mars 2022 prévoyant un entretien au 2 avril 2022.
Le 26 mai 2022, la salariée a reçu une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle datée du 6 avril 2022.
Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Denis le 10 août 2022 afin de contester son licenciement.
Le 22 mars 2023, la société [1] a été placée en sauvegarde judiciaire par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis avant le prononcé, le 10 mai 2023, de sa liquidation judiciaire avec désignation la SELARL [S] [R] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 juin 2023, le conseil des prud'hommes de Saint-Denis a : - débouté Madame [Y] de ses demandes de requalification de son contrat de travail ; - fixé le salaire moyen de Madame [Y] au montant de 1335 euros brut ; - jugé le licenciement de Madame [Y] sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] Ies sommes suivantes : - 1.335 euros au titre de rappel de salaire et 133 euros de congés payés afférents ; - 100 euros pour rappel de prime inflation ; - 2.002 euros pour indemnité légale de licenciement ; - 2.670 euros pour indemnité compensatrice de préavis et 267 euros de congés payés afférents ; - 3.337,5 euros de dommage et interêt pour licenciement sans cause reelle et sérieuse; - 1.000 euros pour dommages et interêts pour modification unilatérale du contrat de travail ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SAS [1], en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [Y] les bulletins de paie rectifiés et documents de fin de contrat reçu conforme au présent jugemen tsous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement ; - le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée ; - débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ; - condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2023, Mme [Y] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2025, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes.
Elle sollicité la confirmation du jugement sur l'absence de sans cause réelle et sérieuse du licenciement demande à la cour statuant à nouveau, de : - juger le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse ; - fixer le salaire de référence de Mme [Y] à 1.603,15 euros brut mensuel ; - fixer au passif de la société impulse la somme de : - 12.357,58 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; - 9.618,9 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière d'entretien professionnel ; - 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation professionnelle ; - 500 euros de dommages et intérêts pour non-alimentation du compte personnel de formation ; - 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation en matière de visite d'information et de prévention ; - 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation du versement du solde de tout compte ; - 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à la SELARL [S] [R] es qualité de liquidation judiciaire de la SAS [1] de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ; - débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ; - juger que l'AGS Centre de la Réunion devra garantir le paiement de ces sommes ; - juger que la garantie de l'AGS porte sur l'ensemble des demandes formulées par Mme [Y] à l'exclusion de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2025, l'intimée sollicite de la cour de : - déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il a intimé l'AGS qui n'était pas partie au jugement querellé ; - juger que l'instance aurait due être suspendu de plein droit et que le jugement rendu doit être déclaré nul et non avenu ; Subsidiairement, - surseoir à statuer dans l'attente d'une procédure pénale annoncée ; - juger que des fautes intentionnelles et assimilables à des infractions pénales ne peuvent entrer dans le cadre des pouvoirs et obligations de l'employeur et qu'il s'agit là d'une faute détachable des rapports salarié-employeur ; -juger que les conséquences de telles fautes ne peuvent faire l'objet de la garantie de L'AGS; - juger que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui découlerait des fautes de l'employeur ; - juger par ailleurs qu'aucune requalification ne peut intervenir en l'espèce ; - juger que la garantie de l'AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi et que la garantie ne peut en aucune manière concerner des dommages et intérêts qui découleraient de fautes de l'employeur ou une demande de remboursement des frais irrepétibles ; En conséquence, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes notamment de garantie de l'AGS.
Par actes de commissaire de justice des 15 septembre 2023 et 28 septembre 2023, Mme [Y] a dûment appelé en la cause la SELARL [S] [R], ès-qualités et lui a signifé ses conclusions d'appelant.
Le liquidateur de la société [1] n'a pas constitué.