Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 18 avril 2024, 22/00982
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/04/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00982
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 22/00982 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWTC Code Aff. : ARRÊT N° CJ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 22/00982 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWTC Code Aff. : ARRÊT N° CJ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de La Réunion en date du 30 Mai 2022, rg n° 21/00336 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [P] [I] [D] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003509 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉES : S.A.R.L.
AERO SECURITE PRIVEE pris en la personne de son représentant légal Entreprise en liquidation judiciaire, jugement de liquidation judiciaire désignant la SELARL [W] [K] es qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SELARL [W] [K] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « AERO SECURITE PRIVEE » [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S.U.
REUNION SECURITE PRIVEE [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 3 juillet 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffier.
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur.
Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 avril 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Monsieur [P] [I] [D] a été engagé en qualité d'agent de sécurité au sein de la société MTS à compter du 22 février 2013 puis, à la suite de la perte du marché communal par la société MTS, son contrat de travail a été repris le 1er mars 2018 par la SARL AéroSécurite Privée suivant avenant au contrat d'origine conclu avec la société MTS, moyennant un salaire mensuel brut de 1501,94 euros.
La société Aéro Sécurite Privée a été placée en en redressement judiciaire en juillet 2021 puis en liquidation judiciaire le 1er novembre 2021.
Estimant que son contrat de travail avait été transféré à la société Réunion Sécurité Privée, nouvelle titulaire du marche communal et ce, depuis juin 2021, M. [I] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 9 septembre 2021 pour faire valoir ses droits dans le cadre d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail, mettant également en cause son ancien employeur.
Pendant la période de poursuite d'activité, l'administrateur judiciaire de la société Aéro Sécurite Privée a licencié M. [I] [D] pour motif économique le 22 septembre 2021, après propositions de reclassement.
M. [I] [D] a dès lors complété ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, en sollicitant que son licenciement économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - déclaré le licenciement économique de M. [I] [D] fondé ; - ordonné l'inscription des créances du salarié sur l'état des créances de la SARL Aéro Sécurité Privée ; - fixé comme suite les dites créances : * 3650,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 365,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les sommes au titre du préavis d'une durée de deux mois, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement sont exécutoires de droit ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1895,27 € brut ; - dit que ces créances sont opposables à l'AGS et qu'en tant de besoin, elle fera l'avance de ces créances dans la limite de ses garanties légales ; - dit que le surplus des demandes de [I] [D] sont infondées ; - dit que la totalité des dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Aéro Sécurite Privée.
M.
NarayanassamyCaly a interjeté appel le 29 juin 2022.
Il conteste le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de transfert de son contrat de travail de la société Aéro Sécurite Privée ainsi que celle relative à la résiliation judiciaire du même contrat aux torts de cette dernière et les indemnités y afférentes ; il estime que le conseil de prud'hommes n'explique pas la raison pour laquelle il considère que le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier du transfert de son contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2023, M. [I] [D] requiert de la cour : à titre principal de : - juger le transfert du son contrat de travail au sein de la société Réunion Sécurité Privée à la date de reprise du marché au 1er juin 2021 ; - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de la décision à venir aux torts de la société Réunion Sécurité Privée ; - condamner la société Réunion Sécurité Privée à lui verser les sommes suivantes : * 18.250,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.790,54 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et 379,05 € de congés payés afférents, * 5.001,4 € d'indemnité de licenciement, cette somme étant à parfaire à la date de rupture du contrat, * 47.450 € brut de rappel de salaire et 4.745 € de congés payés afférents, cette somme étant à parfaire à la date de rupture du contrat, * 1.000 € de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles ; - condamner la société Réunion Sécurité Privée à payer 3.000,00 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner la société Réunion Sécurité Privée à lui remettre ses documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour et par document. à titre subsidiaire de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Aéro Sécurite Privée au 22 septembre 2021 ; - juger la rupture du contrat de M. [I] [D] sans cause réelle et sérieuse ; - fixer au passif de la SARL Aéro Sécurite Privée les sommes de : * 14.600 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.145,9 € d'indemnité de licenciement, * 3.790,54 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et 379,05 € de congés payés afférents, * 1.000 € de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles, * 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - condamner la sociétéAéroSécurite Privée à lui remettre ses documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 20 € par jour et par document ; - juger que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS Centre de la Réunion devra garantir le paiement de ces sommes. à titre infiniment subsidiaire de : - juger la rupture du contrat pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ; - fixer au passif de la société Aéro Sécurite Privée les sommes de : * 14.600 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.145,9 € d'indemnité de licenciement, * 3.790,54 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et 379,05 € de congés payés afférents, * 1.000 € de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles, * 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - condamner la société Aéro Sécurite Privée à lui remettre ses documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 20 € par jour et par document ; - juger que la DÉLÉGATION AGS Centre de la Réunion devra garantir le paiement de ces sommes.
En tout état de cause : - écarter des débats les pièces 1, 2 et 3 de la société Réunion Sécurité Privée ; - juger que la convention collective des entreprises de prévention et sécurité est applicable au sein des sociétés Aéro Sécurite Privée et Réunion Sécurité Privée ; - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : * déclaré son licenciement économique fondé ; * ordonné l'inscription des créances sur l'état des créances de la société Aéro Sécurite Privée ; * fixé ses créances aux sommes de : o 3650 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 365 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - dit que le surplus des demandes de M. [I] [D] sont infondées ; - débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes.