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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
24/04/2025
Numéro d'affaire
22/04607

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°121/2025 N° RG 22/04607 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S645 BREIZH PR SAS C/ M. [K] [L] RG CPH : F21/00014 Conseil de Prud'hommes - Forma…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°121/2025 N° RG 22/04607 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S645 BREIZH PR SAS C/ M. [K] [L] RG CPH : F21/00014 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GUINGAMP Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [Z] [M], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : BREIZH PR SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Jean Francois DRILLEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [K] [L] né le 18 Avril 1993 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Breizh PR a pour activité la gestion d'un entrepôt de pièces détachées et de matériels à destination de concessions automobiles Peugeot.

Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile.

Le 1er octobre 2020, M. [K] [L] était embauché en qualité de magasinier, statut employé - échelon 3, selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Breizh PR.

A compter du 12 octobre 2020, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Ce contrat était assorti d'une période d'essai de trois semaines renouvelable.

Par courrier remis en mains propres en date du 26 novembre 2020, M. [L] se voyait notifier la rupture de sa période d'essai avec dispense d'effectuer le préavis.

Il ne s'est alors plus présenté sur son lieu de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2020, M. [L] formulait des griefs à l'encontre de la SAS Breizh PR.

Par courrier du 11 décembre 2020, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 22 décembre 2020.

Par courrier en date du 28 décembre 2020, M. [L] se voyait notifier son licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 23 février 2021 afin de voir : - Dire que son licenciement pour faute grave est irrégulier et donc prononcer sa nullité - Subsidiairement, le dire sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - Dire que la SAS Breizh PR a commis des faits de harcèlement moral à son encontre ; - Dire son licenciement nul ; - Dire que la SAS Breizh PR a manqué à son obligation de sécurité ; - Dire que la SAS Breizh PR a manqué à son obligation de formation ; - Condamner la SAS Breizh PR à lui verser les sommes suivantes : - 1 626 euros au titre d'un licenciement abusif ; - 1 626 euros au titre du salaire du mois de décembre ; - 548,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 3 000 euros de dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire des procédés mis en 'uvre par l'employeur ; - 4 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral; - 4 000 euros de dommages et intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement moral ; - 4 000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention ; - 4 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail ; - 4 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire et juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ; - Dire que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ; - Ordonner à la SAS Breizh PR de lui remettre les documents suivants conformes à la décision : - Un certificat de travail, - Une attestation chômage, - Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales Sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document ; - Dire que le conseil de prud'homrnes de Guingamp se réservera le droit de liquider l'astreinte ; - Condamner la SAS Breizh PR à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens ; - Ordonner l'execution provisoire de la décision à intervenir La SAS Breizh PR a demandé au conseil de prud'hommes de : - Décerner acte à la societe du versement de l'indemnité compensatrice de préavis et du congés payés y afférents ; - Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes; - Condamner M. [L] à verser à la SAS Breizh PR la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Guingamp a : - Dit le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SAS Breizh PR à lui payer les sommes suivantes : - 1 626 euros pour licenciement abusif, - 1 613,36 euros pour rappel de salaire du mois de décembre à défaut pour la SAS Breizh PR de fournir la preuve de l'encaissement du chèque de 639,48 euros ; - 548,83 euros au titre des indemnités compensatrice de congés payés ; - 500 euros de dommages et intérêts pour caractère brutal et vexatoire du licenciement ; - 500 euros pour manquement de la SAS Breizh PR à son obligation de sécurité; - Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Guingamp ; - Dit que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés ; - Ordonné à la SAS Breizh PR de rernettre à M. [L] les documents suivants rectifiés conformes à la décision : - Un certificat de travail, - Une attestation chômage, - Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales, Sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document dans les 15 jours suivant la présente décision et ce pendant deux mois ; - Dit que le conseil se réserve 1e droit de liquider l'astreinte ordonnée; - Condamné la SAS Breizh PR à payer à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS Breizh PR aux entiers et éventuels dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - Débouté M. [L] et la SAS Breizh PR du surplus de leur demande. *** La SAS Breizh PR a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 juin 2023, la SAS Breizh PR demande à la cour d'appel de : - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Guingamp sur le quantum des dommages et intérêts attribués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1 635 euros et en réduire le montant à de plus justes proportions, - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Guingamp retenant le caractère brutal et vexatoire des circonstances de la rupture et attribuer à M. [L] 500 euros de dommages et intérêts à ce titre et débouter M. [L] de sa demande, - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Guingamp retenant un manquement de la SAS Breizh PR à son obligation de sécurité et la condamnant à verser à M. [L] 500 euros de dommages et intérêts, et à ce titre débouter M. [L] de sa demande, En tant que de besoin si la partie adverse reprend les demandes présentées en première instance : - Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Guingamp retenant l'absence de harcèlement moral à ce titre, - Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Guingamp déboutant M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, nullité du licenciement, absence de mesures de prévention de harcèlement moral, - Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Guingamp déboutant M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts : - pour absence de visite médicale d'information et de prévention, - pour absence d'informations, - Débouter M. [L] de sa demande de 548,83euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 7,5 jours acquis, somme intégralement réglée le 06.07.2022. - Condamner M. [L] à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Breizh PR fait valoir en substance que: - Constatant qu'elle n'avait pas conservé copie de la notification de la rupture de la période d'essai en date du 26 novembre 2020 et alors que M. [L] s'était plaint par courrier du 30 novembre 2020 de différents griefs, elle lui a notifié un licenciement ; entre-temps, M. [L] a reconnu avoir reçu notification de la rupture de la période d'essai ; cette reconnaissance s'oppose à toute demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - Le préavis et les congés payés ont été réglés et aucune condamnation ne peut intervenir à ce titre; - La rupture ne présente aucun caractère brutal et vexatoire ; aucun préjudice n'est démontré ; - M. [L] n'a subi aucun harcèlement moral ; M. [L] ne démontre pas avoir conduit des engins de type Caces 5+ ; la visite médicale été demandée le 15 octobre 2020 ; en application du décret n°2020-410 du 8 avril 2020, le médecin du travail pouvait reporter certaines visites jusqu'au 31 décembre 2020 ; M. [L] n'a subi aucune pression ; la main courante dont il fait état est postérieure à la notification de la rupture ; il n'est même pas resté trois mois dans l'entreprise et le délai prescrit pour la visite d'information et de prévention par l'article R4624-10 du code du travail n'a pas été dépassé ; - M. [L] a été présent dans l'entreprise du 1er octobre au 26 novembre 2020; il a été formé par un autre salarié, M. [E], chef d'équipe magasiniers ; sa durée d'emploi ne lui permettait même pas d'accéder à des droits au titre du compte personnel de formation ; - Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est établi.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 mai 2023, M. [L] demande à la cour d'appel de : - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Guingamp en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [L] n'était pas nul. - Statuant de nouveau sur ce point, juger que le licenciement de M. [L] est nul en raison du harcèlement moral subi. - A titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp en ce qu'il a jugé que la SAS Breizh PR n'a pas manqué à son obligation de formation. - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp en ce qu'il a jugé que la SAS Breizh PR a manqué à son obligation de sécurité. - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [L] comporte un caractère brutal et vexatoire. - En conséquence, condamner la SAS Breizh PR à verser à M. [L] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement abusif : 1 626 euros - Dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire des procédés mis en 'uvre par l'employeur : 3 000 euros - Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 4 000 euros - Dommages et intérêts…