Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [D] [T] a été recruté le 17 octobre 2011 par la SASU SMEG FRANCE par contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Commercial de Secteur, à temps complet, en contrepartie d'un salaire brut de base de 2 800 euros par mois, outre des primes exceptionnelles d'un montant annuel de 3 600 euros.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris seulement en ses dispositions relatives à la nullité de la convention de forfait-jours, à l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile; L'INFIRME pour le surplus; STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT: PRONONCE l'annulation des lettres de cadrage notifiées au salarié les 24 janvier 2013 et 20 février 2014.
- Analyse: Sur la convention de forfait Aux termes de l'article L 3121-39 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou à défaut par la convention ou un accord de branche.
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- Montants: Dans ces conditions, la cour a la conviction que M.[T] a réalisé des heures supplémentaires au cours des périodes en cause et les pièces produites permettent de considérer qu'il lui est dû à ce titre la somme de 45 200 euros brut, outre 4 520 euros pour les congés payés y afférents, par voie d'infirmation du jugement.
Conclusion : La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris seulement en ses dispositions relatives à la nullité de la convention de forfait-jours, à l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 22 octobre 2015
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 18 décembre 2017, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : Monsieur [D] [T] (personne physique / salarié probable) · a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 16 janvier 2018
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
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- Conclusions notifiées la SASU SMEG FRANCE (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises par RPVA le 26 juin 2018,la SASU SMEG FRANCE demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Appelant : M. [T] (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises par RPVA le 21 octobre 2020, M. [T] demande à la cour de :
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N° 86 N° RG 18/00442 - N° Portalis DBVL-V-B7C-ORUJ M. [D] [T] C/ SASU S.M.E.G FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2020 En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SASU S.M.E.G FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric DI COSTANZO, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN EXPOSÉ DU LITIGE La SASU SMEG France est une filiale commerciale de distribution des appareils électroménagers dépendant du groupe SMEG.
M. [D] [T] a été recruté le 17 octobre 2011 par la SASU SMEG FRANCE par contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Commercial de Secteur , à temps complet, en contrepartie d'un salaire brut de base de 2 800 euros par mois, outre des primes exceptionnelles d'un montant annuel de 3 600 euros.
Il travaillait selon un forfait annuel de 215 jours.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale Import Export.
Le 24 janvier 2013, l'employeur a adressé à M. [T] une 'lettre de recadrage' par le Directeur commercial lui faisant des reproches sur un manque de réactivité, une absence de visite de certains clients depuis de nombreux mois, une organisation familiale débordant sur son organisation professionnelle et sa gestion administrative quotidienne.
Le 20 février 2014, le salarié a reçu un courrier de ' dernier recadrage'au regard de la persistance de négligences et carences sur le dernier trimestre 2013: -' Manque de retour à votre DR et Travail : pas de nouveaux partenaires Ixina: pas assez de visites terrain chez les clients . - Manque de feed back, - Manque de travail : visites des clients indirects insuffisantes.
Idem tournée les lundis. - Négligences : pas de contact auprès d'un commercial Cuisines références ayant un fort relationnel avec le réseau et pouvant nous aider. - Manque de réactivité : moins de commandes : manque de réactivité sur une opération destockage ST 321 qui entraîne une perte de CA sur le secteur.
Opération saveur non retournée ou alors sans numéro de compte ( à la fois manque de réactivité et négligence); - Autre point évoqué : un client vous a écrit le 12 décembre sur un problème SAV, vous êtes partis en congés sans lui répondre , il m'appelle et je trouve la solution avec lui le 20 décembre dans la journée. - Manque d'intérêt au travail : le cas du rendez vous chez Idée o Logis où vous n'aviez as vu le tarif 2014 avec les nouveautés insérées - lors de 2 tournées avec les Responsables Grands Comptes, vous n'avez pas couché à l'hôtel ce qui a engendré une désorganisation au niveau des rendez vous et conduit des rendez vous manqués le 20 juin 2013, le 24 juin et le 25 juin 2013 '.
Le 12 janvier 2015, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 janvier.
Le 28 janvier 2015, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse: ' (..) Nous pensions très sincérement que vous alliez tout faire pour qu'enfin nous n'ayons pas une nouvelle fois à vous reprocher un manque de retour à votre Directeur régional, un manque de feed back, un manque de travail, des négligences, un manque de réactivité et un manque d'intérêt au travail.
Hélas, nos espoirs ont été éphémères puisque nous avons pu constater lors de votre entretien individuel du 17 juillet 2014 de très graves manquements sur votre gestion administrative, le développement du réseau cuisinistes et l'accroissement d'activité chez les grossistes.
Nous avions déjà recensé avant cet entretien individuel de nombreux courriels démontrant votre incapacité à tenir vos fonctions.
Postérieurement à cet entretien, nous avons de nouveau pu constater au travers de dossiers et d'échanges de courriels que vous persistiez et que vous n'aviez aucune volonté de vous ressaisir.(..) Nous vous avons ainsi reprécisé pour la ènième fois, votre manque de rigueur dans le travail administratif, votre manque de réactivité, votre refus de suivre les directives de votre employeur et un non-respect de votre Directeur Régional ( notamment manque de réponse dans les temps impartis).
Vous avez reconnu une nouvelle fois votre responsabilité totale quant à votre impossibilité de tenir vos fonctions en précisant même que vous ne faisiez pas preuve de rigueur.
En conséquence, malgré les moyens matériels et humains mis à votre disposition, notamment votre encadrement par votre Directeur régional M.[U] et le Directeur Commercial M.[C] , vous persistez dans la réitération de vos manquements à vos obligations contractuelles et l'accomplissement optimal des missions qui vous sont confiées.
Vous n'aurez tenu compte depuis maintenant plus de 3 ans d'aucune remarque de quelque nature que ce soit verbale ou écrite émanant de notre part.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18/02/2021
- Numéro d'affaire
- 18/00442
Résumé source
La SASU SMEG France est une filiale commerciale de distribution des appareils électroménagers dépendant du groupe SMEG. M. [D] [T] a été recruté le 17 octobre 2011 par la SASU SMEG FRANCE par contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Commercial de Secteur , à temps complet, en contrepartie d'un salaire brut de base de 2 800 euros par mois, outre des primes exceptionnelles d'un montant annuel de 3 600 euros. Il travaillait selon un forfait annuel de 215 jours. La relation de travail est régie par la convention collective nationale Import Export. Le 24 janvier 2013, l'employeur a adressé à M. [T] une 'lettre de recadrage' par le Directeur commercial lui faisant des reproches sur un manque de réactivité, une absence de visite de certains clients depuis de nombreux mois, une organisation familiale débordant sur son organisation professionnelle et sa gestion administrative quoti…