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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23/01030

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2024
Numéro d'affaire
23/01030

Résumé

Arrêt n° 461 du 04/09/2024 N° RG 23/01030 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLGB Formule exécutoire le : 04/09/2024 à : - LINVAL - [W] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOC…

Texte de la décision

Arrêt n° 461 du 04/09/2024 N° RG 23/01030 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLGB Formule exécutoire le : 04/09/2024 à : - LINVAL - [W] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 04 septembre 2024 APPELANTE : d'une décision rendue le 09 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° F 21/00117) Madame [J] [P] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SELARL CORINNE LINVAL, avocats au barreau de l'AUBE et par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S.

ROUSSEY [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau de ARRAS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 17 mai 2021, Madame [J] [P] [Y], employée depuis le 1er septembre 2001 en qualité d'ingénieur étude de prix, avec une ancienneté au 1er septembre 1998, par la société Roussey -groupe EUROVIA VINCI, a saisi le conseil de prud'hommes de TROYES d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juin 2022.

En l'état de ses dernières écritures, elle a demandé au conseil de prud'hommes de: - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - Juger que le licenciement du 16 juin 2022 est nul et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, - Juger nul et à tout le moins privée d'effet la convention de forfait jours, - Condamner en conséquence la société ROUSSEY à lui verser les sommes suivantes : o 4 573,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires d'avril à décembre 2018, o 457,35 euros à titre de congés payés afférents, o 6 048,66 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019, o 604,86 euros à titre de congés payés afférents, o 2 746,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020, o 274,67 euros à titre de congés payés afférents, o 12 001,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 1 200,12 euros à titre de congés payés afférents, o 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, o 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né du harcèlement sexuel et du harcèlement moral, o 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de mesures de prévention des risques psychosociaux, o 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, o 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société Roussey aux entiers dépens de première instance.

En réplique, la SAS Roussey a demandé au Conseil de débouter la salariée et de la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit Madame [J] [P] [Y] recevable et partiellement fondée en ses demandes, - dit que la convention de forfait jours est privée d'effet, - condamné la SAS Roussey au paiement des sommes suivantes : . 4 573,58 euros à titre d'heures supplémentaires d'avril à décembre 2018, . 457,35 euros à titre de congés payés afférents, . 6 048,66 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019, . 604,86 euros à titre de congés payés afférents, . 2 746,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020, . 274,67 euros à titre de congés payés afférents, - débouté la salariée du surplus de ses demandes, - condamné la SAS Roussey au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile, - condamné Ia SAS Roussey aux dépens.

Le 26 juin 2023 la salariée a interjeté appel du jugement en ce que le Conseil de Prud'hommes : - a dit Madame [J] [P] [Y] partiellement fondée en ses demandes, - a dit qu'elle n'avait pas été victime d'un harcèlement moral ou sexuel, - a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - a dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était régulier et fondé, - l'a déboutée du surplus de ses demandes, - a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 9 juin 2023, - Infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a jugé que la convention de forfait jours était privée d'effet et condamné la SAS Roussey au paiement des rappels de salaires et congés payés afférents pour les années 2018, 2019 et 2020, A titre principal, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Roussey, avec les effets d'un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - Condamner en conséquence la société Roussey à lui verser les sommes retenues par le conseil de prud'hommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, outre les sommes réclamées en première instance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et sexuel, ceux nés de l'absence de prévention des risques psychosociaux et de la rupture nulle ou abusive du contrat de travail, au titre de l'indemnité de travail dissimulé, y ajoutant une demande de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. - Condamner la société Roussey aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, l'intimée demande à la cour de : - Juger que les demandes de l'appelante sont irrecevables et mal fondées.

En conséquence, - Confirmer le jugement rendu le 9 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a : o Dit que Madame [J] [P] [Y] n'avait pas été victime d'un harcèlement moral ou sexuel, o Dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, o Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [J] [P] [Y] était régulier et fondé, - Infirmer le jugement rendu le 9 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Troyes en ce qu'il a : o Dit Madame [J] [P] [Y] recevable et partiellement fondée en ses demandes, o Dit que la convention de forfait jours était privée d'effet, - Condamné le SAS Roussey au paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires avec congés payés afférents, - Condamné la SAS Roussey au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile, - Condamné Ia SAS Rousseau aux dépens.

En tout état de cause, - Débouter Madame [J] [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [J] [P] [Y] au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens.

MOTIVATION Au préalable il faut faire observer que la prétention tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante n'est soutenue par aucun moyen de sorte que les demandes seront déclarées recevables. 1- Sur l'exécution du contrat de travail: - Sur le forfait jour: La salariée soutient avoir été embauchée selon lettre d'engagement du 18 septembre 2001, faisant référence, pour l'annualisation du temps de travail sur une base de 217 jours travaillés, à l'accord BTP du 6 novembre 1998, que l'employeur a continué à appliquer même après son annulation par la cour de cassation.

Surabondamment, la salariée prétend que l'entreprise n'a pas mis en 'uvre de processus de traçabilité du suivi de la charge de travail, qu'elle s'est limitée à réaliser un entretien tous les deux ans portant sur les performances, et qu'il résulte nécessairement que la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet et que le temps de travail doit être apprécié par référence à l'horaire légal de travail de 35 heures hebdomadaires.

L'employeur intimé ne présente aucun moyen à ce sujet.

A peine de nullité, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.