Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00562
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Résumé
Arrêt n° 230 du 28/05/2026 N° RG 25/00562 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUEO IF Formule exécutoire le : 28/05/26 à : - Me Louis-stanislas RAFFIN - Me Gérard CHEMLA CO…
Texte de la décision
Arrêt n° 230 du 28/05/2026 N° RG 25/00562 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUEO IF Formule exécutoire le : 28/05/26 à : - Me Louis-stanislas RAFFIN - Me Gérard CHEMLA COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 28 mai 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 14 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMER CE (n° F 23/00596) Madame [T] [Y] Demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.R.L. [1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Laure BERTHELOT, présidente Madame Isabelle FALEUR, conseillère Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière DÉBATS : A l'audience publique du 30 mars 2026 ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et par Madame Allison Cornu-Harrois,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Faits et Procédure Madame [T] [Y] a été embauchée par la SARL [1] en contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur poids-lourd, du 30 juillet 2018 au 27 mars 2019, en remplacement d'un salarié absent.
Elle a été embauchée en contrat à durée déterminée du 28 mars 2019 jusqu'au 28 juin 2019 en qualité de chauffeur poids-lourd en raison d'un accroissement temporaire d'activité.
Le 28 juin 2019, le contrat à durée déterminée a fait l'objet d'un premier avenant de renouvellement.
Le 28 décembre 2019, il a été renouvelé une seconde fois jusqu'au 27 septembre 2020.
Le 27 septembre 2020, la SARL [1] a embauché Madame [T] [Y] en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd groupe 6 coefficient 138 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par courrier du 9 février 2021, Madame [T] [Y] a donné sa démission.
Elle est sortie des effectifs le 26 février 2021.
Le 15 mars 2021, Madame [T] [Y] et la SARL [1] ont signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 au 19 juin 2021 en qualité de chauffeur poids-lourd groupe 6 coefficient 138 en raison d'un surcroît temporaire d'activité.
Le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour la période du 19 juin 2021 au 18 décembre 2021.
Le 30 août 2021, Madame [T] [Y] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail.
L'arrêt maladie a été prolongé à huit reprises et ce jusqu'au 31 janvier 2022.
Le 26 novembre 2021, la SARL [1] a informé Madame [T] [Y] que son contrat de travail à durée déterminée prendrait fin le 18 décembre 2021, à son terme, et qu'il ne serait pas renouvelé.
Le 5 janvier 2022, le médecin traitant de Madame [T] [Y] a signé un certificat médical de guérison.
Le 29 novembre 2023, Madame [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat de travail à durée indéterminée, de voir juger que la rupture de la relation de travail au terme du contrat à durée déterminée et durant son arrêt de travail pour accident du travail devait s'analyser en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de voir la SARL [1] condamnée à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 14 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a : - jugé prescrites les demandes de Madame [T] [Y] tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée ; - déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [T] [Y] au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée ; - jugé prescrites les demandes de Madame [T] [Y] formulées au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qui serait intervenu le 18 décembre 2021 ; - déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [T] [Y] au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qui serait intervenu le 18 décembre 2021 ; - débouté Madame [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seraient à la charge de Madame [T] [Y] ; Madame [T] [Y] a formé appel le 11 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [T] [Y] demande à la cour : D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 14 mars 2025 en ce qu'il a : - jugé prescrites ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée ; - déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée ; - jugé prescrites ses demandes formulées au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qui serait intervenu le 18 décembre 2021 ; - déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qui serait intervenu le 18 décembre 2021 ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - dit que les dépens seraient à sa charge ; DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 14 mars 2025 en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, DE LA JUGER recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ; DE JUGER la SARL [1] mal fondée en son appel incident et de la débouter de l'ensemble de ses demandes et conclusions contraires ; In limine litis, DE JUGER recevables et non prescrite ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel de repos compensateur et congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sa demande de requalification du contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée et toutes les demandes y afférentes, dont celles ayant trait à la rupture du contrat de travail ; DE REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée en date du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée ; DE CONDAMNER la SARL [1] à lui payer la somme de 2 656,77 euros nets au titre de l'indemnité de requalification ; DE JUGER que la rupture du contrat de travail intervenue aux termes du contrat à durée déterminée et durant son arrêt de travail doit s'analyser en un licenciement nul, et à titre subsidiaire en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; DE CONDAMNER la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes : . 498,14 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, . 2 656,77 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 265,68 euros bruts de congés payés afférents, . 15'940,62 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, . 5 693,32 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires réalisées du 30 juillet au 31 décembre 2018 outre 569,33 euros bruts de congés payés afférents, . 12'833,39 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires réalisées en 2019 outre 1 283,34 euros bruts de congés payés afférents, . 12'971,70 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires réalisées en 2020 outre 1297,17 euros bruts de congés payés afférents, . 7 835,10 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires réalisées en 2021 outre 783,51 euros bruts de congés payés afférents, . 113,26 euros bruts de rappel des heures de nuit réalisées au cours de la période du 30 juillet au 31 décembre 2018 outre 11,33 euros bruts de congés payés afférents, . 234,10 euros bruts de rappel des heures de nuit réalisées en 2019 outre 23,40 euros bruts de congés payés afférents, . 285,04 euros bruts de rappel des heures de nuit réalisées en 2020 outre 28,50 euros bruts de congés payés afférents, . 126,41 euros bruts de rappel des heures de nuit réalisées en 2021 outre 12,64 euros bruts de congés payés afférents, . 174,48 euros bruts de repos compensateur dont elle n'a pu bénéficier en 2018 outre 17,45 euros bruts de congés payés afférents, . 702,10 euros bruts de repos compensateur dont elle n'a pu bénéficier en 2019 outre 70,21 euros bruts de congés payés afférents, . 710,50 euros bruts de repos compensateur dont elle n'a pu bénéficier au cours de l'année 2020 outre 71,05 euros brut de congés payés afférents, . 287 euros bruts de repos compensateur dont elle n'a pu bénéficier au cours de l'année 2021 outre 28,70 euros bruts de congés payés afférents, . 15'940,62 euros nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, . 1 079,26 euros bruts de rappel de l'indemnité de congés payés sur la période du 29 août au 18 décembre 2021, . 2 656,77 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, . 2 656,77 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice moral ; DE CONDAMNER la SARL [1] à lui remettre ses documents de fin de contrat, solde de tout compte, certificat de travail, attestation France travail rectifiés ; DE CONDAMNER la SARL [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; DE CONDAMNER la SARL [1] aux entiers dépens ; Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2026 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL [1] demande à la cour : DE LA JUGER recevable et bien fondée en son appel ; DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 14 mars 2025 en ce qu'il a débouté Madame [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes ; D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 14 mars 2025 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DE JUGER irrecevables car prescrites : . les demandes de rappel de salaire antérieures au 29 novembre 2020 au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit, . les demandes au titre des repos compensateurs antérieurs au 29 novembre 2021 et subsidiairement antérieurs au 18 décembre 2019, . les demandes au titre du travail dissimulé pour les heures supplémentaires prétendument effectuées du 30 juillet 2018 au 26 février 2021 ; DE DEBOUTER Madame [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes; A titre subsidiaire, DE LIMITER les condamnations à son encontre aux sommes suivantes : . 8 622,30 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires et 862,23 euros au titre des congés payés afférents, . 120,62 euros au titre des rappels d'heures de nuit et 12,06 euros au titre des congés payés afférents, . 220,08 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur, . 14'362,08 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, . 2 043,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 204,36 euros de congés payés afférents, . 14'362,08 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, . 1 euro symbolique au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme ultra subsidiairement plafonnée à 2393,68 euros) ; En tout état de cause, DE CONDAMNER Madame [T] [Y] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile représentant 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 500 euro…