Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00948
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Résumé
AB/CD Numéro 26/1748 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/06/2026 Dossier : N° RG 24/00948 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZXG Nature affaire : Contestati…
Texte de la décision
AB/CD Numéro 26/1748 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/06/2026 Dossier : N° RG 24/00948 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZXG Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [J] [F] C/ SARLU [1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Avril 2026, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [J] [F] né le 09 mars 1967 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU INTIMEE : SARLU [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 15 MARS 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 23/00271 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [J] [F] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée le 3 février 2020 en qualité d'ambulancier deuxième degré de la convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport.
Le contrat de travail écrit n'a pas été signé par le salarié, pas plus que l'avenant qui lui a été présenté le 1er mai 2021.
Le 3 décembre 2021, M. [F] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 12 octobre 2022.
Le 18 mai 2022, M. [F] a régularisé sa déclaration d'accident de travail et a adressé un certificat médical d'accident de travail daté du 11 mai 2022 à l'employeur.
Le 16 août 2022, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident de travail.
Le 19 septembre 2022, M. [F] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la CRA.
Le 12 octobre 2022, le salarié a été déclaré inapte, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Le 28 octobre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 novembre 2022.
Le 9 novembre 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision du 15 décembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du salarié.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en contestation du bien fondé du licenciement et en paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a : - Déclaré recevable et bien-fondée l'action intentée par M. [J] [F], - Condamné la SARL [1] à lui payer : * 328,31 euros brut au titre des heures supplémentaires, * 32,83 euros brut au titre des congés payés sur cette somme, - Condamné la SARL [1] à lui remettre ses bulletins de salaires et ses documents de rupture modifiés sous astreinte de 10 euros d'astreinte par jour de retard à partir d'un mois à compter de la mise à disposition de la présente décision, - Condamné la SARL [1] à payer à M. [J] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL [1] aux entiers dépens et dépens d'exécution, - Débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 26 mars 2024, M. [F] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [F] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien-fondée l'action interjetée par M. [J] [F] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 15 mars 2024, - Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à titre subsidiaire, en ce qu'il a condamné la SARL [1] à lui payer la somme de 328,31 euros brut au titre des heures supplémentaires et 32,83 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Statuant à nouveau : - Condamner la SARL [1] à payer à M. [F] les rappels de salaire sur heures supplémentaires suivants : * 863,82 euros bruts outre 86,38 euros bruts de congés payés afférents sur l'année 2020, * 881,79 euros bruts outre 88,18 euros bruts de congés payés afférents sur l'année 2021, - Condamner la S.A.R.L. [1] à payer à M. [F] la somme de 11 057 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé visée à l'article L. 8223-1 du code du travail, - Dire et juger que l'inaptitude de M. [F] a une origine professionnelle, - Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [J] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de la SARL [1] à protéger sa santé et sa sécurité dans l'entreprise sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
En conséquence, - Condamner la SARL [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : * 3 685,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice équivalente au préavis (1 842,79 euros x 2), * 861,26 euros net au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, * 2 381,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (28 jours x 12,15 taux horaire), * 6 450 euros nets (3.5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, (obligation de sécurité) * 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, (exécution déloyale du contrat) * 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance. * 2 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépends de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée, - Condamner à remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - Dire que les sommes allouées à M. [J] [F] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - Condamner la SARL [1] à payer à M. [J] [F] la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.