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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
14/01/2026
Numéro d'affaire
22/00661

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 14 JANVIER 2026 (N° 2026/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00661 - N° Portali…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 14 JANVIER 2026 (N° 2026/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00661 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE65P Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F 20/01238 APPELANT Monsieur [C] [O] [Adresse 3] [Localité 5] né le 23 Février 1964 à Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMES Monsieur [U] [E] C/o Société LABORATOIRES [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 S.A.S.

LABORATOIRES [6] Agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation M.

Didier LE CORRE, Président de chambre M.

Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 09 juillet 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée qui n'est pas communiqué par les parties, M. [O] a été engagé en qualité de responsable informatique par la société [6] le 1er octobre 2003.

Il a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel à compter de juillet 2007.

M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 11 avril 2008 en raison d'un « état dépressif », lequel arrêt a donné lieu à des prolongations successives jusqu'au 2 février 2009.

Le 2 juillet 2008, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de la société [6] et de son dirigeant, le docteur [E], au paiement de diverses sommes au titre de la rupture dudit contrat.

Le médecin généraliste de M. [O] lui a prescrit une reprise du travail à partir du 2 février 2009 dans le cadre d'un « mi-temps thérapeutique » en raison d'une « dépression ».

Dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le 4 février 2009 M. [O] « Apte à la reprise à temps partiel thérapeutique à 50% (en privilégiant de travailler pendant deux à trois journées entières par semaine et au lieu de quatre à cinq demi-journées par semaine, cela à cause du trajet), et avec des restrictions temporaires suivantes: éviter toutes activités nécessitant une concentration très prolongée et toute responsabilité finale (pouvant engendrer des fautes/erreurs préjudiciables pour l'entreprise) ».

Par avis du 25 mars 2009, le médecin du travail a déclaré M. [O] « Inapte temporaire à la reprise ».

Par avis du 9 avril 2009, le médecin du travail a déclaré M. [O] « Inapte définitif au poste de responsable informatique au sein de cette société, pour danger immédiat, selon l'article R4624-31 du nouveau code du travail.

Etude de poste réalisée le 02/04/2009 et la description du poste reçue le jeudi 9 avril 2009 à 13h16 (de l'employeur).

Le salarié serait par ailleurs apte à un poste sans responsabilité finale et surtout dans un environnement professionnel non conflictuel ».

Par décision du 19 juin 2009, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. [O].