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Cour d'appel de Paris · 23 septembre 2026

Pôle 6 - Chambre 3ArrêtRG n° 22/09406

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La cour fixe le salaire mensuel moyen brut à 1 671,06 euros ; Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement.

865,44 € sont accordés pour rappel de salaire. 86,54 € sont accordés pour congés payés.

La cour modifie les autres dispositions de la décision.

Montants retenus

  1. Somme allouée5 013,18 €
    Accordé
  2. Rappel de salaire865,44 €
    Accordé
  3. Congés payés86,54 €
    Accordé
Tous les montants (5)
  1. Frais de procédure1 500 €
    Accordé
  2. Frais de procédure1 000 €
    Confirmé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Saisine prud'homale
  4. Jugement prud'homal
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées
  7. Arrêt rendu
Sources
  • Or, en l'espèce, la lettre de licenciement du 23 février 2021 a été envoyée le 24 février 2021, soit moins de deux jours ouvrables après la date prévue pour l'entretien préalable.
  • La cour déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société [1].
  1. Fixe le salaire mensuel moyen brut à 1 671,06 euros ; Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement
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  2. Condamne la société [1] à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :       . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 86,54 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, . 5 013,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de rupture
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  3. Condamne la société [1] à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :       . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 86,54 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, . 5 013,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de rupture ;
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  4. la société [1] à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :       . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 86,54 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, . 5 013,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de rupture ;
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  5. Infirme le surplus
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  6. Or, en l'espèce, la lettre de licenciement du 23 février 2021 a été envoyée le 24 février 2021, soit moins de deux jours ouvrables après la date prévue pour l'entretien préalable
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  7. Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société [1]
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  8. Montants
    - A condamné la société [1] à payer à M. [F] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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  9. Montants
    . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 86,54 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, . 5 013,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de rupture ;
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  10. Montants
    Condamne la société [1] à payer à M. [F] [B] la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
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  11. Autres dispositions
    Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les charges sociales éventuellement applicables ;
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  12. Autres dispositions
    Condamne la société [1] à supporter ses propres dépens d'appel.   La greffière P/ La présidente empêchée
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  13. Dates
    Par lettres du 12 février 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février 2021 et mis à pied à titre conservatoire.
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  14. Dates
    M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2021.
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  15. Dates
    Par déclaration transmise par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement en chaque chef du dispositif à l'exception des dépens.
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09406 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU2L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/03145.

APPELANT

Monsieur [F] [B]

Né le 10 avril 1991 à [Localité 1] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586

INTIMÉE

S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal

RCS de [Localité 3] : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabine SULTAN DANINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0488

Représentée par Me Sabine SULTAN DANINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0488

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Fabienne Rouge , Présidente de chambre par suite d'un empêchement de Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] a engagé M. [F] [B] par contrats de travail à durée déterminée ininterrompus à compter du 2 juillet 2018 en qualité d'agent de maintenance. La relation contractuelle a été transformée par avenant en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettres du 12 février 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février 2021 et mis à pied à titre conservatoire.

M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2021.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois.

Le 08 novembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à :

Faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire le faire dire pour cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire faire dire la période de travail illicite ;

Faire condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes outre le règlement intérieur avec justificatifs de sa communication au conseil de prud'hommes et à l'inspection du travail ;

Faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

A titre principal,

. 116,12 euros de rappel de salaires en application du taux horaire conventionnel de novembre 2018 à juin 2019,

. 14,10 euros de rappel de salaire en application du taux conventionnel des heures supplémentaires de novembre 2018 à juin 2019,

. 13,02 euros de congés payés afférents,

. 1 797,59 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 973.69 euros d'indemnité légale de licenciement,

. 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 359,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire,

. 86,54 euros de congés payés afférents,

. 6 291,57 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

A titre subsidiaire,

. 973.69 euros d'indemnité légale de licenciement,

. 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 359,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire,

. 86,54 euros de congés payés afférents,

. 6 291,57 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

A titre infiniment subsidiaire,

. 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire,

. 6 291,57 euros de dommages et intérêts pour mise en danger du titre de séjour,

. 5 392,77 euros d'indemnité forfaitaire de travail illicite,

En tout état de cause,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 octobre 2022 et notifié par lettre du 20 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes :

- a condamné la société [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes :

. 5392,77 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail illicite en application de l'article L 8252-2 du code du travail,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

a débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;

a condamné la société [1] aux dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement en chaque chef du dispositif à l'exception des dépens.

Par ordonnance du 30 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture.

Le 17 décembre 2025, un arrêt de désignation d'un médiateur a été rendu.

La médiation n'ayant pas abouti, l'affaire a été rappelée à l'audience du 16 juin 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour :

- D'accueillir Monsieur [F] [B] en sa déclaration d'appel et le dire bien fondée en ses demandes ;

- De réformer le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Et par la suite, statuant à nouveau :

A titre principal :

- De fixer le salaire brut moyen de M. [B] à la somme de 1 671,06 euros ;

- De dire et juger que M. [B] n'a commis aucune faute grave ;

- De dire et juger que le licenciement notifié le 23 février 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- De dire et juger la procédure de licenciement de M. [B] est irrégulière ;

En conséquence,

De condamner la société [2] à régler à M. [B] les sommes suivantes :

. 5 013,18 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 501,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

. 835,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 5 848,71 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. 1 671,06 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;

A titre subsidiaire,

- De dire et juger que M. [B] ne bénéficiait pas d'un titre de séjour ;

En conséquence,

- De condamner la société [2] à régler à M. [B] la somme de 5 392,77 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail illicite ;

Dans tous les cas,

- De dire et juger que le dernier jour travaillé par M. [B] est le 26.01.2021 ;

- De condamner la société [2] à régler à M. [B] les sommes suivantes :

. 116,12 euros au titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2018 à juin 2019,

. 14,40 euros au titre de rappel de salaires des heures supplémentaires sur la période de novembre 2018 à juin 2019,

. 865,44 euros au titre de rappels de salaires sur la période travaillée du 12.02.2021 au 26.02.2021,

. 86,51 euros au titre de rappels de salaires de congés payés sur la période travaillée du 12.02.2021 au 26.02.2021,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- Condamner la société [2] aux entiers dépens.

La société intimée a conclu après la clôture et donc après le délai qui lui était imparti par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile de sorte que ses conclusions et pièces sont irrecevables.

MOTIFS

1- la demande de production du règlement intérieur.

Bien que le salarié ait été débouté et ait interjeté appel du jugement sur ce point, il ne réitère pas en cause d'appel sa demande.

Le jugement sera donc confirmé.

2- l'exécution du contrat de travail

- Rappel de salaires sur la période de novembre 2018 à juin 2019

Débouté sur ce point, le salarié ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention.

L'employeur intimé, qui n'a pas conclu, est présumé adopter les motifs du jugement qui sont en l'espèce inexistants.

La cour ne peut que confirmer le jugement.

- Rappel de salaires des heures supplémentaires sur la période de novembre 2018 à juin 2019

Débouté sur ce point, le salarié ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention.

L'employeur intimé, qui n'a pas conclu, est présumé adopter les motifs du jugement qui sont en l'espèce inexistants.

La cour ne peut que confirmer le jugement.

- Rappel de salaires pendant la mise à pied travaillée

Le salarié soutient avoir travaillé jusqu'au 26 février 2021 malgré la mise à pied qui n'a pas été exécutée.

L'employeur ne conclut pas et est réputé adopter la motivation du conseil de prud'hommes, laquelle indique que le salarié est défaillant dans l'administration de la preuve.

Or, il faut faire application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail selon lesquelles, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié justifie avoir réceptionné le courrier de mise à pied conservatoire le 26 février 2021. D'ailleurs, l'attestation Pôle emploi indique cette date comme dernier jour travaillé. Il présente donc avec les bulletins de paie, des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce que ce dernier ne fait pas.

Par infirmation du jugement, il sera donc fait droit à la demande.

- la fixation du salaire moyen brut

Le salarié soutient que compte tenu des heures supplémentaires effectuées, au cours des trois derniers mois ayant précédé le licenciement le montant du salaire brut moyen se monte à 1 671,06 euros.

L'employeur intimé, qui n'a pas conclu, est présumé adopter les motifs du jugement qui sont en l'espèce inexistants.

A la lecture des fiches de paie le salaire moyen mensuel brut se monte à 1 672,13 euros en neutralisant la période d'activité partielle, la période de suspension du contrat de travail, et en intégrant les primes et heures supplémentaires.

Il sera donc fait droit à la demande formulée dans la limite de 1 671,06 euros.

3- la rupture du contrat de travail

- le bien fondé

Le salarié soutient avoir été licencié pour un comportement agressif et menaçant qu'il conteste. Il réclame les indemnités de rupture, des dommages et intérêts et le paiement des rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire sur la période travaillée du 12.02.2021 au 26.02.2021 outre congés payés afférents.

L'employeur intimé, qui n'a pas conclu, est présumé adopter les motifs du jugement qui n'a pas motivé sa décision sur ce point estimant que le salarié a été licencié en raison de sa situation irrégulière et a droit à l'indemnité forfaitaire de l'article L 8252-2 du code du travail. Selon les dispositions de l'article L 8251-1 et L 8251-2 du code du travail nul ne peut embaucher, conserver à son service ou recourir aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler en France.

Selon les dispositions de l'article L. 8252-2 du même code, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1o Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. À défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;

2o En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ;

3o Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

Lorsque l'étranger non-autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.

Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2o.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.

En l'espèce, le salarié n'a pas été licencié en raison de sa situation illicite, laquelle, bien que non justifiée, n'est pas contestée par celui-ci.

En effet, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « A la suite de notre entretien du 19/02/2021, et en dépit de vos explications, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour le(s) motif(s) suivant(s) :

Malgré nos nombreux avertissements verbaux ou écrits (cf. avertissements du 08/02/2021 et du 05/10/2020), Vous avez, le 12/02/2021, encore une fois présenté une agressivité verbale insoutenable envers votre collègue [L] [X], qui s'est trouvée fortement déstabilisée et effrayée par votre comportement extrêmement menaçant.

Ces faits inadmissibles qui se renouvellent avec une régularité alarmante, n'épargnent aucun de vos collègues. L'ensemble des moyens mis en 'uvre à ce jour ne semblent malheureusement d'aucune efficacité pour vous encourager à améliorer votre comportement que l'ensemble de vos collègues s'accordent à qualifier de « toxique ».

La raison pour laquelle nous procédons à votre licenciement, étant considérée comme. une faute grave, nous vous informons que vous ne bénéficiez pas d'indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous avez la possibilité de demander à utiliser vos droits acquis au titre du DIF, pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable si vous n'aviez pas été licencié pour faute grave. »

Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

Selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, les pièces déposées par l'employeur avec les conclusions tardives sont irrecevables.

Faute de preuve de la faute grave, laquelle est contestée par le salarié, le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié peut donc prétendre à l'indemnité forfaitaire de l'article L 8252-2 2° précité à moins que l'application des dispositions des articles L. 1234-5, L. 1234-9 n'aboutisse à une solution plus favorable.

L'indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaires se monte à 5 013,18 euros.

L'application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 aboutit à une indemnité globale de 4 755,55 euros (3 676,33 euros d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et 1 079,22 euros d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement).

Il sera donc alloué à M. [B] la somme de 5 013,18 euros par infirmation du jugement.

Celui-ci peut demander en justice, conformément aux dispositions de l'article L 8252-2 dernier alinéa précité, une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.

Or aucune pièce du dossier du salarié ne vient faire la preuve requise de sorte que les demandes supplémentaires seront rejetées par confirmation du jugement.

- la régularité du licenciement

Le salarié soutient que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été posté la veille de l'entretien de sorte que le délai de 5 jours ouvrables prévu à l'article L 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté et que la lettre de licenciement est datée du jour de l'entretien préalable et posté le lendemain en violation des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail.

L'employeur intimé, qui n'a pas conclu, est présumé adopter les motifs du jugement qui a considéré que les règles liées à la procédure de licenciement sont exclues dans le cas de la rupture d'un contrat de travail illicite.

Or, l'employeur qui s'est placé sur le terrain disciplinaire en invoquant une faute grave est tenu de respecter les règles du licenciement disciplinaire.

L'article L 1232-2 dernier alinéa dispose que l'entretien préalable ne peut se tenir moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation.

Or, la lettre recommandée du 12 février 2021 convoquant le salarié à un entretien préalable le 23 février 2021 a été postée le 22 février 2021, soit la veille de l'entretien préalable, étant observé que le salarié a accusé réception de ladite convocation le 26 février 2021 soit après le licenciement.

L'article L 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement ne peut être envoyée moins de deux jours après la date prévue pour l'entretien préalable.

Or, en l'espèce, la lettre de licenciement du 23 février 2021 a été envoyée le 24 février 2021, soit moins de deux jours ouvrables après la date prévue pour l'entretien préalable.

La procédure de licenciement est donc irrégulière et a empêché le salarié de se défendre. Toutefois, le préjudice est inexistant dans la mesure où en raison de sa situation irrégulière, il n'a pu perdre de chance d'éviter le licenciement.

La demande doit donc être rejetée par confirmation du jugement.

4- les autres demandes

Le salarié ne réitère pas sa demande de communication sous astreinte des documents de fin de contrat de sorte que le jugement qui l'a débouté sera confirmé.

Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur supportera les frais irrépétibles et dépens par confirmation du jugement. En cause d'appel, il sera condamné à payer au salarié appelant la somme de 1 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société [1] ;

Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il :

- A condamné la société [1] à payer à M. [F] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- A condamné la société [1] aux dépens,

- A débouté M. [F] [B] de ses demandes suivantes :

. 116,12 euros de rappel de salaires en application du taux horaire conventionnel de novembre 2018 à juin 2019,

. 14,10 euros de rappel de salaire en application du taux conventionnel des heures supplémentaires de novembre 2018 à juin 2019,. 13,02 euros de congés payés afférents,

. 1 797,59 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 973.69 euros d'indemnité légale de licenciement,

. 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 359,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 6 291,57 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

. 6 291,57 euros de dommages et intérêts pour mise en danger du titre de séjour,

. communication sous astreinte des documents de fin de contrat et du règlement intérieur ;

Infirme le surplus,

Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,

Fixe le salaire mensuel moyen brut à 1 671,06 euros ;

Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;

Condamne la société [1] à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :

. 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire,

. 86,54 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

. 5 013,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de rupture ;

Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les charges sociales éventuellement applicables ;

Condamne la société [1] à payer à M. [F] [B] la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société [1] à supporter ses propres dépens d'appel.

La greffière P/ La présidente empêchée

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

12 références

  • Passage cité
    … du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 octobre 2022 et notifié par lettre du 20 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes : - a condamné la société [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes : .          5392,77 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail illicite en application de l'article L 8252-2 du code du travail, .          1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a débouté M. [B] du surplus de ses demandes ; a condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration transmise par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement en chaque chef du dispositif à l'exception des dépens. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a rendu une ordon …
  • Passage cité
    … La cour ne peut que confirmer le jugement. - Rappel de salaires pendant la mise à pied travaillée Le salarié soutient avoir travaillé jusqu'au 26 février 2021 malgré la mise à pied qui n'a pas été exécutée. L'employeur ne conclut pas et est réputé adopter la motivation du conseil de prud'hommes, laquelle indique que le salarié est défaillant dans l'administration de la preuve. Or, il faut faire application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail selon lesquelles, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge for …
  • Passage cité
    … nt à la période de mise à pied conservatoire sur la période travaillée du 12.02.2021 au 26.02.2021 outre congés payés afférents. L'employeur intimé, qui n'a pas conclu, est présumé adopter les motifs du jugement qui n'a pas motivé sa décision sur ce point estimant que le salarié a été licencié en raison de sa situation irrégulière et a droit à l'indemnité forfaitaire de l'article L 8252-2 du code du travail. Selon les dispositions de l'article L 8251-1 et L 8251-2 du code du travail nul ne peut embaucher, conserver à son service ou recourir aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler en France. Selon les dispositions de l'article L. 8252-2 du même code, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1o Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations con …
  • Passage cité
    … de mise à pied conservatoire sur la période travaillée du 12.02.2021 au 26.02.2021 outre congés payés afférents. L'employeur intimé, qui n'a pas conclu, est présumé adopter les motifs du jugement qui n'a pas motivé sa décision sur ce point estimant que le salarié a été licencié en raison de sa situation irrégulière et a droit à l'indemnité forfaitaire de l'article L 8252-2 du code du travail. Selon les dispositions de l'article L 8251-1 et L 8251-2 du code du travail nul ne peut embaucher, conserver à son service ou recourir aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler en France. Selon les dispositions de l'article L. 8252-2 du même code, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1o Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles appl …
Autres références (8)
  • Passage cité
    … La raison pour laquelle nous procédons à votre licenciement, étant considérée comme. une faute grave, nous vous informons que vous ne bénéficiez pas d'indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous avez la possibilité de demander à utiliser vos droits acquis au titre du DIF, pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable si vous n'aviez pas été licencié pour faute grave. »  Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation d …
  • Passage cité
    … DIF, pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable si vous n'aviez pas été licencié pour faute grave. »  Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter …
  • Passage cité
    … tes du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des moti …
  • Passage cité
    … La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par …
  • Passage cité
    … ravail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profit …
  • Passage cité
    … ortance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. E …
  • Passage cité
    … esure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. Or aucune pièce du dossier du salarié ne vient faire la preuve requise de sorte que les demandes supplémentaires seront rejetées par confirmation du jugement. - la régularité du licenciement Le salarié soutient que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été posté la veille de l'entretien de sorte que le délai de 5 jours ouvrables prévu à l'article L 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté et que la lettre de licenciement est datée du jour de l'entretien préalable et posté le lendemain en violation des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail. L'employeur intimé, qui n'a pas conclu, est présumé adopter les motifs du jugement qui a considéré que les règles liées à la procédure de licenciement sont exclues dans le cas de la rupture d'un contrat de travail illicite. Or …
  • Passage cité
    … re. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE   La société [1] a engagé M. [F] [B] par contrats de travail à durée déterminée ininterrompus à compter du 2 juillet 2018 en qualité d'agent de maintenance. La relation contractuelle a été transformée par avenant en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettres du 12 février 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février 2021 et mis à pied à titre conservatoire. M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2021. A la date de présentation de la lettre recommandé …

Thèmes et contexte

  • Salaire / rémunération
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    l ; Faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : A titre principal, . 116,12 euros de rappel de salaires en application du taux horaire conventionnel de novembre 2018 à juin 2019, . 14,10 euros de rappel de salaire en application du taux conventionnel des heures supplémentaires de novembre 2018 à juin 2019, . 13,02 euros de congés payés afférents, . 1 797,59 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 973.69 euros d'indemnité légale de licenciement, . 3 595,18 euros d'ind
    Demandes et arguments
    on d'appel et le dire bien fondée en ses demandes ; - De réformer le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Et par la suite, statuant à nouveau : A titre principal : - De fixer le salaire brut moyen de M. [B] à la somme de 1 671,06 euros ; - De dire et juger que M. [B] n'a commis aucune faute grave ; - De dire et juger que le licenciement notifié le 23 février 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - De dire et juger la procédure de licenciemen
    Points examinés
    s et intérêts pour mise en danger du titre de séjour, . communication sous astreinte des documents de fin de contrat et du règlement intérieur ; Infirme le surplus, Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, Fixe le salaire mensuel moyen brut à 1 671,06 euros ; Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; Condamne la société [1] à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes : . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 86,54 euros d'indemnité compensatrice de congés
  • Licenciement
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    voqué à un entretien préalable fixé au 23 février 2021 et mis à pied à titre conservatoire. M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2021. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois. Le 08 novembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à : Faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire le faire dire pour cause réelle et sérieuse et à titre infi
    Demandes et arguments
    présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois. Le 08 novembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à : Faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire le faire dire pour cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire faire dire la période de travail illicite ; Faire condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes outre le règlement intéri
    Mentions dans le texte
    , . 14,10 euros de rappel de salaire en application du taux conventionnel des heures supplémentaires de novembre 2018 à juin 2019, . 13,02 euros de congés payés afférents, . 1 797,59 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 973.69 euros d'indemnité légale de licenciement, . 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 359,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 86,54 euros de
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois. Le 08 novembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à : Faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire le faire dire pour cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire faire dire la période de travail illicite ; Faire condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes outre le règlement intérieur avec justificatifs de sa c
    Demandes et arguments
    ncienneté de 2 ans et 7 mois. Le 08 novembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à : Faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire le faire dire pour cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire faire dire la période de travail illicite ; Faire condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes outre le règlement intérieur avec justificatifs de sa communication au conseil de prud'hommes et à l'inspection du trava
    Mentions dans le texte
    De fixer le salaire brut moyen de M. [B] à la somme de 1 671,06 euros ; - De dire et juger que M. [B] n'a commis aucune faute grave ; - De dire et juger que le licenciement notifié le 23 février 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - De dire et juger la procédure de licenciement de M. [B] est irrégulière ; En conséquence, De condamner la société [2] à régler à M. [B] les sommes suivantes : . 5 013,18 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 501,31 euros au titre de l'indemnité de congés payé
  • Faute grave
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettres du 12 février 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février 2021 et mis à pied à titre conservatoire. M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2021. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois. Le 08 novembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à : Faire dire le licenciement
    Mentions dans le texte
    e conseil de prud'hommes de Bobigny ; Et par la suite, statuant à nouveau : A titre principal : - De fixer le salaire brut moyen de M. [B] à la somme de 1 671,06 euros ; - De dire et juger que M. [B] n'a commis aucune faute grave ; - De dire et juger que le licenciement notifié le 23 février 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - De dire et juger la procédure de licenciement de M. [B] est irrégulière ; En conséquence, De condamner la société [2] à régler à M. [B] les sommes suivantes : .
    Demandes et arguments
    ement d'aucune efficacité pour vous encourager à améliorer votre comportement que l'ensemble de vos collègues s'accordent à qualifier de « toxique ». La raison pour laquelle nous procédons à votre licenciement, étant considérée comme. une faute grave, nous vous informons que vous ne bénéficiez pas d'indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous avez la possibilité de demander à utiliser vos droits acquis au titre du DIF, pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable si vous n'aviez pas été licencié pour faute grave. »
Autres thèmes (9)
  • Discipline / sanctions
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    s d'indemnité légale de licenciement, . 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 359,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 86,54 euros de congés payés afférents, . 6 291,57 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, A titre subsidiaire, . 973.69 euros d'indemnité légale de licenciement, . 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, .
    Demandes et arguments
    s d'indemnité légale de licenciement, . 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 359,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 86,54 euros de congés payés afférents, . 6 291,57 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, A titre infiniment subsidiaire, . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 6 291,57 euros de dommages et in
    Mentions dans le texte
    aucun moyen au soutien de sa prétention. L'employeur intimé, qui n'a pas conclu, est présumé adopter les motifs du jugement qui sont en l'espèce inexistants. La cour ne peut que confirmer le jugement. - Rappel de salaires pendant la mise à pied travaillée Le salarié soutient avoir travaillé jusqu'au 26 février 2021 malgré la mise à pied qui n'a pas été exécutée. L'employeur ne conclut pas et est réputé adopter la motivation du conseil de prud'hommes, laquelle indique que le salarié est défaillant dans l'administration de la preuve. O
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    juin 2019, . 13,02 euros de congés payés afférents, . 1 797,59 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 973.69 euros d'indemnité légale de licenciement, . 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 359,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 86,54 euros de congés payés afférents, . 6 291,57 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, A ti
    Demandes et arguments
    nité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 973.69 euros d'indemnité légale de licenciement, . 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 359,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 86,54 euros de congés payés afférents, . 6 291,57 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, A titre subsidiaire, . 973.69 euros d'indemnité légale de licenciement,
    Mentions dans le texte
    utables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Selon les disp
  • Contrat de travail
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    é compensatrice de congés payés sur préavis, . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 86,54 euros de congés payés afférents, . 6 291,57 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, A titre subsidiaire, . 973.69 euros d'indemnité légale de licenciement, . 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 359,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied co
    Demandes et arguments
    é compensatrice de congés payés sur préavis, . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 86,54 euros de congés payés afférents, . 6 291,57 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, A titre infiniment subsidiaire, . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 6 291,57 euros de dommages et intérêts pour mise en danger du titre de séjour, . 5 392,77 euros d'indemnité forfaitaire de travail illicite, En tout état de cause, . 1 00
    Mentions dans le texte
    itre subsidiaire, - De dire et juger que M. [B] ne bénéficiait pas d'un titre de séjour ; En conséquence, - De condamner la société [2] à régler à M. [B] la somme de 5 392,77 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail illicite ; Dans tous les cas, - De dire et juger que le dernier jour travaillé par M. [B] est le 26.01.2021 ; - De condamner la société [2] à régler à M. [B] les sommes suivantes : . 116,12 euros au titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2018 à juin 2019, .
  • Congés payés
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    ppel de salaires en application du taux horaire conventionnel de novembre 2018 à juin 2019, . 14,10 euros de rappel de salaire en application du taux conventionnel des heures supplémentaires de novembre 2018 à juin 2019, . 13,02 euros de congés payés afférents, . 1 797,59 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 973.69 euros d'indemnité légale de licenciement, . 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 359,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 865,
    Demandes et arguments
    ,59 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 973.69 euros d'indemnité légale de licenciement, . 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 359,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 86,54 euros de congés payés afférents, . 6 291,57 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, A titre subsidiaire, . 973.69 euros d'indemnité légale de lic
    Demandes et arguments
    . 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 359,52 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 865,44 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, . 86,54 euros de congés payés afférents, . 6 291,57 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, A titre subsidiaire, . 973.69 euros d'indemnité légale de licenciement, . 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 359,52 euros d'indemnité compensatrice de cong
  • Heures supplémentaires
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    sommes suivantes : A titre principal, . 116,12 euros de rappel de salaires en application du taux horaire conventionnel de novembre 2018 à juin 2019, . 14,10 euros de rappel de salaire en application du taux conventionnel des heures supplémentaires de novembre 2018 à juin 2019, . 13,02 euros de congés payés afférents, . 1 797,59 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 973.69 euros d'indemnité légale de licenciement, . 3 595,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 359,52 euros d'indemn
    Mentions dans le texte
    .2021 ; - De condamner la société [2] à régler à M. [B] les sommes suivantes : . 116,12 euros au titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2018 à juin 2019, . 14,40 euros au titre de rappel de salaires des heures supplémentaires sur la période de novembre 2018 à juin 2019, . 865,44 euros au titre de rappels de salaires sur la période travaillée du 12.02.2021 au 26.02.2021, . 86,51 euros au titre de rappels de salaires de congés payés sur la période travaillée du 12.02.2021 au 26.02.2021, . 1 000 e
    Demandes et arguments
    amment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce que ce dernier ne fait pas. Par infirmation du jugement, il sera donc fait droit à la demande. - la fixation du salaire moyen brut Le salarié soutient que compte tenu des heures supplémentaires effectuées, au cours des trois derniers mois ayant précédé le licenciement le montant du salaire brut moyen se monte à 1 671,06 euros. L'employeur intimé, qui n'a pas conclu, est présumé adopter les motifs du jugement qui sont en l'espèce inexistants. A la lecture des fiches de paie le salaire m
  • Procédure prud'homale
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    L DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09406 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU2L Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/03145. APPELANT Monsieur [F] [B] Né le 10 avril 1991 à [Localité 1] (Sénégal) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586 INTIMÉE S.A.R.L. [1], prise en la personne de son
    Demandes et arguments
    ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2021. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois. Le 08 novembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à : Faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire le faire dire pour cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire faire dire la période de travail illicite ; Faire condamner l'employeur à lui remettre sous as
    Mentions dans le texte
    infiniment subsidiaire faire dire la période de travail illicite ; Faire condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes outre le règlement intérieur avec justificatifs de sa communication au conseil de prud'hommes et à l'inspection du travail ; Faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : A titre principal, . 116,12 euros de rappel de salaires en application du taux horaire conventionnel de novembre 2018 à juin 2019, . 14,10 euros de rappel de salaire en application du taux c
  • Travail dissimulé
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    Mentions dans le texte
    la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. Lorsque l'étranger non-autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2o. Ces dispositions ne font pas obstacle au d
  • Accord collectif / convention collective
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    2 juillet 2018 en qualité d'agent de maintenance. La relation contractuelle a été transformée par avenant en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettres du 12 février 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2
  • Inspection du travail
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    Mentions dans le texte
    dire la période de travail illicite ; Faire condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes outre le règlement intérieur avec justificatifs de sa communication au conseil de prud'hommes et à l'inspection du travail ; Faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : A titre principal, . 116,12 euros de rappel de salaires en application du taux horaire conventionnel de novembre 2018 à juin 2019, . 14,10 euros de rappel de salaire en application du taux conventionnel des heures suppl

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/03145 · 11 octobre 2022
Identifiant source
6ac3c5f3c27382d0998db48c

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