Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 03/10/2024
- Numéro d'affaire
- 22/02451
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à Me Alexis DEVAUCHELLE la SELARL CASADEI-J…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à Me Alexis DEVAUCHELLE la SELARL CASADEI-JUNG LD ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02451 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVIZ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 22 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S.
TROUILLET VUL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sanja VASIC de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉ : Monsieur [I] [S] né le 27 Décembre 1963 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024 Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 03 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mars 2018, la société Trouillet Vul a engagé M. [I] [S] suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 5 mars au 5 juin 2018, en qualité de monteur-assembleur.
Ce premier contrat a été renouvelé pour une période de 2 mois qui s'est achevée le 3 août 2018.
A compter du 4 août 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret.
Le 26 novembre 2019, M. [I] [S] a été victime d'un accident du travail et a été immédiatement placé en arrêt de travail à ce titre.
M. [I] [S] a été en arrêts de travail sans discontinuité jusqu'au 28 février 2021 inclus.
Le 3 janvier 2020, M. [I] [S] a déclaré auprès de la CPAM du Loiret une rechute au titre de son accident du travail du 26 novembre 2019.
Cette caisse lui a d'abord opposé un refus de prise en charge le 27 février 2020 puis lui a notifié la prise en charge de cette rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels le 28 mars 2020.
Le 16 mars 2021, M. [I] [S] a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail lequel a émis un avis d'inaptitude, précisant au sujet d'un éventuel reclassement: 'Un travail sédentaire à temps partiel sans manutentions manuelles lourdes et répétées et avec la possibilité de s'asseoir fréquemment'.
Le 19 avril 2021, après consultation de son CSE le 16 mars précédent, la société Trouillet Vul a convoqué M. [I] [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 4 mai suivant.
Le 10 mai 2021, la société Trouillet Vul lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 4 octobre 2021, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - à titre principal, déclarer que le licenciement du 10 mai 2021 s'analysait en une mesure discriminatoire; - prononcer la nullité du licenciement; - déclarer que son inaptitude avait une origine professionnelle; - condamner en conséquence la société SAS Trouillet Vul à lui régler les sommes suivantes: - 9 606,06 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul; - 4 803,03 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 480,30 euros brut au titre des congés payés afférents; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement; - à titre subsidiaire, si par impossible le conseil ne déclarait pas nul le licenciement du 10 mai 2021 mais retenait que son inaptitude avait une origine professionnelle, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement et/ou au vu de l'absence d'information sur le reclassement lors de la consultation du CSE; - de condamner en conséquence la société SAS Trouillet Vul à lui régler les sommes suivantes: - 9 606,06 euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 4 803,03 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 480,30 euros brut au titre des congés payés afférents; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement; - à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le conseil ne déclarait pas nul le licenciement du 10 mai 2021 et retenait que son inaptitude avait une origine non-professionnelle, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement et/ou au vu de l'absence d'information sur le reclassement lors de la consultation du CSE; - de condamner la SAS Trouillet Vul à lui régler les sommes suivantes: - 6 404,04 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 4 803,03 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 480,30 euros brut au titre des congés payés afférents; - à titre très infiniment subsidiaire, si par impossible le conseil ne déclarait pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021, mais retenait que l'inaptitude avait une origine professionnelle, de condamner la société Trouillet Vul à lui payer les sommes suivantes: - 4 803,03 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 480,30 euros brut au titre des congés payés afférents; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-12 du Code du travail; - à titre encore plus subsidiaire, si par impossible le conseil ne déclarait pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 et retenait que l'inaptitude avait une origine non-professionnelle, de condamner la SAS Trouillet Vul à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1226-2-1 du Code du travail; - en tout état de cause: - d'ordonner la remise de bulletins de salaire relatifs aux créances salariales et une attestation Pôle Emploi rectifiée conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document; - d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires et à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales; - de débouter la société Trouillet Vul de l'intégralité de ses demandes; - de condamner la SAS Trouillet Vul à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 22 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement; - condamné la société SAS Trouillet Vul à régler à M. [I] [S] : - 9 606,06 euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail; - 4 803,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 480,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226- 14 du Code du travail; - ordonné à la SAS Trouillet Vul de remettre à M. [I] [S] un bulletin de paie relatif aux créances salariales et une attestation Pôle-Emploi rectifiée conforme au jugement, ce sous astreinte à partir du 21/10/2022 de 50 euros par jour de retard par document, le conseil s'en étant réservé la liquidation; - déclaré que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes: - déclaré que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement; - condamné la société SAS Trouillet Vul à régler à M. [I] [S] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; - débouté M. [I] [S] de ses autres demandes; - ordonné à la SAS Trouillet Vul de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [I] [S] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage; - condamné la société Trouillet Vul aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée et émoluments d'huissier de justice.
Le 20 octobre 2022, la société Trouillet Vul a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - avait déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement; - l'avait condamnée à régler à M. [I] [S]: - 9 606,06euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du Code du travail; - 4 803,03euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 480,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 2 536,40euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226- 14 du Code du travail; - lui avait ordonné de remettre à M. [I] [S] un bulletin de paie relatif aux créances salariales et une attestation Pôle-Emploi rectifiée conforme au jugement, ce sous astreinte à partir du 21/10/2022 de 50 euros par jour de retard par document, le conseil s'en étant réservé la liquidation; - avait déclaré que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes: - avait déclaré que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement; - l'avait condamnée à régler à M. [I] [S] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; - lui avait ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [I] [S] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage; - l'avait condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée et émoluments d'huissier de justice; - avait rejeté ses demandes.