Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03178
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 24/03178 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLBP CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 09 septembre 2024 RG :F23/00021 [M] C/ S.A.S. [1] G…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 24/03178 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLBP CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 09 septembre 2024 RG :F23/00021 [M] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 12 mai 2026 à : - Me REBOLLO - Me ARCELLA LUST COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 12 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Septembre 2024, N°F23/00021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026 successivement prorogé au 31 mars 2026, au 14 avril 2026 puis au 12 mai 2026 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [S] [M] né le 17 Avril 1960 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CIEL VERT [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La SAS [1] est une société spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments qui applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC : 3043).
Le 1er mars 2016, le contrat de travail de M. [S] [M] initialement embauché par la société [2] le 7 juillet 1997 sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé de fabrication a été transféré à la société [1] en application de l'article 7 de la Convention collective comme agent de propreté à temps plein.
En effet, avant son entrée auprès de la société [1], le contrat de travail de M. [M] a été transféré de plein droit à plusieurs reprises: - du 1er janvier au 1er avril 2003 à la Société [3], sa fonction devenant par ailleurs technicien de surface, - du 1er avril 2003 au 14 février 2008 à la société [4], -15 février 2008 au 14 février 2012 à la société [5] ([5]), - 15 février 2012 au 20 janvier 2016 à la société [6] ([7]), comme agent très qualifié de service , - 21 janvier 2016 au 29 février 2016 à la société [8].
Le 6 mai 2021, M. [M] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.
Le 7 mai 2021, la SAS [1] a adressé à M. [M] une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et lui a notifié le 10 juin 2021 une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour ne pas avoir effectué une intervention.
Le 4 janvier 2022, il était déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que « l'état de santé du salarié [fait] obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Le 25 janvier 2022, la Société [1] lui a indiqué qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser, en raison de la dispense de reclassement et l'a convoqué le 26 janvier 2021 après avis du CSE, à un entretien préalable au licenciement.
Le 8 février 2022, M. [M] était licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.
Par requête du 16 janvier 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour contester son licenciement et solliciter des demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 9 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante: 'DIT QUE: La complémentaire santé a été entièrement réglée par l'employeur, La mise à pied disciplinaire est justifiée, La faute de l'employeur n'est pas démontrée, Le solde de tout compte a été réglé en totalité, CONDAMNE la Société [1] à payer à M. [S] [M] les sommes suivantes: 221,60 € bruts de rappel de salaire et 22,16 € au titre des congés payés afférents, DÉBOUTE M. [S] [M] de ses autres demandes, DÉBOUTE la Société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT que les dépens seront supportés par la Société [1].' M. [M] a régulièrement interjeté appel le 3 octobre 2024.