Code du travail
Article L. 1225-54 : texte et décisions associées
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Article L. 1225-54
La durée du congé parental d'éducation à temps plein est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.
Lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-54
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178
Cour d'appelCe n'est qu'en présence d'un texte spécifique qu'une période de suspension du contrat de travail peut ne pas être déduite de l'ancienneté: accident du travail et maladie professionnelle (article L 1226-7 du code du travail, le congé de maternité ou d'adoption article L 1225-24 et L 1225-42 du même code ou avec une durée de suspension réduite pour le congé parental d'éducation ou du congé de présence parentale selon l'article L. 1225-54 et L. 1225-64 du code du travail). En l'espèce, l'employeur produit un décompte précis année après année de son calcul d'ancienneté en se basant sur l'ensemble des bulletins de salaire de M. [M] entre le mois de juillet 1997 et le mois de février 2022, dont le résultat de la durée de suspension retenue est conforme à celui des calculs de la cour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.344
Cour de cassationAux termes de l'article 35 de la convention collective nationale, pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu. Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 1225-54 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 janvier 2024, 19/08171
Cour d'appelAttendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé la somme due à la salariée à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, étant observé que celle-ci n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis n'est pas due ; Attendu que, conformément à l'article L. 1225-54 du code du travail, pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850
Cour de cassationIl est de principe que l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce le 1er août 2013. Le contrat de travail de Mme [X] a été suspendu à plusieurs reprises pour maladie, maternité (6 mois et 19 jours au total) et congés parental (21 mois au total) et maladie (13 mois). Conformément aux dispositions des articles L. 1225-24 et L. 1225-54, les congés maternité et congés parentaux, uniquement pour moitié en ce qui concerne ces derniers, sont assimilés à des périodes de travail pour le calcul des droits liés à l'ancienneté. En revanche, les congés maladies ne bénéficient de ce régime que pour les maladies professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.750
Cour de cassationdurée du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que s'agissant des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, il appartenait à la salariée d'établir qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.968
Cour de cassationsorte qu'à la date de mise en place de la prime d'ancienneté, il convenait bien d'appliquer à chaque salarié un taux de prime d'ancienneté correspondant au nombre de ses années de services effectifs depuis la date de son embauche sauf, le cas échéant, à en déduire la moitié de la durée de congé parental d'éducation conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 17-15.016
Cour de cassation; qu'il n'est pas établi que les indemnité journalières de la sécurité sociale aient été calculées sur le salaire incluant ces primes d'ancienneté, puisque le taux de l'indemnité journalière est toujours resté fixé à 20,66 euros, ce qui représentait pour 30 jours, une somme de 619 euros, correspondant au salaire de base en 2006 ; qu'enfin, par application de l'article L. 1225-54 du code du travail, la durée du congé parental d'éduction est prise en compte pour moitié, pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ; qu'en conséquence, le congé parental de 3 ans qu'a pris Mme X... entre septembre 2004 et le 23.09.2007, compte pour un an et demi en ce qui concerne son ancienneté ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856
Cour de cassationQu'il y lieu en conséquence de prononcer condamnations au profit de Melle Soraya X..., à la suite des premiers juges, mais pour des montants rectifiés ; Qu'ainsi, conformément au dernier bulletin de paye établi par la FFSG au mois d'avril 2007, il y a lieu d'allouer à Melle Soraya X..., donc sur la base d'une ancienneté, à partir du 06/ 04/ 1995 et compte tenu de son congé parental d'éducation (article L. 1225-54 du code du travail), et 12 ans révolus au jour de la rupture et d'un salaire mensuel moyen (sur 13 mois) non contesté alors de 1. 562 €, les sommes de : -3. 124 €, ou deux mois de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, et de 312 € pour congés payés afférents, -4. 154 € d'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.219
Cour de cassation; qu'en application de cette Convention Collective, Madame X... qui bénéficiait d'une ancienneté comprise entre 5 et 15 ans, est fondée à obtenir un cinquième de mois de salaire par année entière, que compte tenu de la date de son embauche (21 juin 1993), de la durée de son congé parental (du 26 avril 2001 au 4 février 2004) qui doit compter pour moitié en terme d'ancienneté en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.587
Cour de cassationà plusieurs reprises ; qu'elle a été licenciée le 21 avril 2004 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-28-6 devenu L. 1225-54 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.071
Cour de cassation; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-28-6 devenu les articles L. 1225-54 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-54
Méthode et périmètre
Source et précautions
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