Code du travail

Article L. 1225-24 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1225-24

8 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178

Cour d'appel

La Cour de Cassation juge que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrent pas en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié (Cass. soc., 10 décembre 2002, n° 00-46.542). Ce n'est qu'en présence d'un texte spécifique qu'une période de suspension du contrat de travail peut ne pas être déduite de l'ancienneté: accident du travail et maladie professionnelle (article L 1226-7 du code du travail, le congé de maternité ou d'adoption article L 1225-24 et L 1225-42 du même code ou avec une durée de suspension réduite pour le congé parental d'éducation ou du congé de présence parentale selon l'article L. 1225-54 et L. 1225-64 du code du travail).

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846

Cour de cassation

contrat de travail par [Y] [M] aux torts exclusifs de la SARL TOUITOU ATTIA, laquelle doit produire les effets d'un licenciement nul, la rupture du contrat de travail se situant pendant la période de protection telle qu'elle est déterminée par L 1224-5 du code du travail ; ALORS QUE, premièrement, il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1225-24 du code du travail, L. 136-2 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850

Cour de cassation

Il est de principe que l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce le 1er août 2013. Le contrat de travail de Mme [X] a été suspendu à plusieurs reprises pour maladie, maternité (6 mois et 19 jours au total) et congés parental (21 mois au total) et maladie (13 mois). Conformément aux dispositions des articles L. 1225-24 et L. 1225-54, les congés maternité et congés parentaux, uniquement pour moitié en ce qui concerne ces derniers, sont assimilés à des périodes de travail pour le calcul des droits liés à l'ancienneté. En revanche, les congés maladies ne bénéficient de ce régime que pour les maladies professionnelles.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518

Cour de cassation

ancienneté ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du code du travail n'entrent pas en compte dans le calcul de la durée de l'ancienneté à moins qu'elles ne soient assimilées, légalement ou conventionnellement, à du travail effectif ce qui est le cas du congé maternité (L. 1225-24 du code du travail) ; qu'il sera donc déduit de l'ancienneté l'ensemble des périodes correspondant au congé pour maladie, au congé sabbatique et pour création d'entreprise et pour moitié pour la période correspondant au congé parental (L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.935

Cour de cassation

d'un salaire en sus ; Qu'en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité et doit justifier avoir satisfait à l'ensemble des exigences de ces deux textes ; qu'il lui appartient d'assurer l'effectivité de ces dispositions ; Que par ailleurs, conformément à l'article L. 1225-24 du code du travail, le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail ; que de son côté, l'article L. 1225-71 du code du travail prévoit que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts et la méconnaissance de ces dispositions est pénalement sanctionnée par l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.011

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tournaire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et de Mme X..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17.18-011 et E 17-18.012 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 3142-1, L. 3141-5, et L. 1225-24 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 17-15.016

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le congé parental de 3 ans qu'a pris Mme X... entre septembre 2004 et le 23.09.2007, compte pour un an et demi en ce qui concerne son ancienneté ; que Mme X... ayant été embauchée le 1er septembre 1994, elle a une ancienneté : de 10 ans au début de son congé parental en septembre 2004, - de 11 ans et demi au 23.09.2007 (application de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.012

Cour de cassation

devait, "à la date du 19 mai 2006, …la reclasser ou tenter de le faire…ou la licencier en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail…" et que la salariée "était en droit de lui reprocher de ne pas l'avoir fait" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1225-4, L. 1225-24, L. 1226-2, L. 1226-4, L. 4121-1 et R.

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