Code du travail

Article D. 1226-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1226-8

4 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178

Cour d'appel

1.1 Demandes au titre du rappel de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière et dommages et intérêts afférents Moyens des parties M. [M] soutient que la SAS [1] ne lui a pas maintenu le complément de salaire obligatoire de 90 % du salaire brut pendant les 70 premiers jours durant son arrêt pour accident du travail du 6 mai 2021, puis 66,66 % pour les 70 jours suivants en application des articles L 1226-1, L 1226-1-1 et D 1226-1 à D 1226-8 du code du travail. Il soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour en bénéficier ayant transmis son certificat médical dans les 48 heures et percevant des IJSS. Il conteste l'argument de la société qui indique avoir déjà versé les compléments de salaire pour des arrêts antérieurs, indiquant qu'elle ne justifie pas de ceux-ci.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.717

Cour de cassation

Les articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail ne comportent, pour le calcul de l'ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un salarié, fondée sur ces textes, en paiement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, exclut des éléments d'appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise de ce salarié au premier jour de son absence une précédente période d'arrêt de travail pour maladie

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245

Cour de cassation

, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, pendant une durée d'un an après cinq ans de présence, de la rémunération mensuelle que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, ne lui étant pas applicables, elle ne peut prétendre qu'à l'application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D.

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