Code du travail
Article L. 1225-64 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1225-64
A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié qui a accompli la formalité prévue à l'article L. 1225-52 retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-64
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178
Cour d'appelCe n'est qu'en présence d'un texte spécifique qu'une période de suspension du contrat de travail peut ne pas être déduite de l'ancienneté: accident du travail et maladie professionnelle (article L 1226-7 du code du travail, le congé de maternité ou d'adoption article L 1225-24 et L 1225-42 du même code ou avec une durée de suspension réduite pour le congé parental d'éducation ou du congé de présence parentale selon l'article L. 1225-54 et L. 1225-64 du code du travail). En l'espèce, l'employeur produit un décompte précis année après année de son calcul d'ancienneté en se basant sur l'ensemble des bulletins de salaire de M. [M] entre le mois de juillet 1997 et le mois de février 2022, dont le résultat de la durée de suspension retenue est conforme à celui des calculs de la cour.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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