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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
23/03752

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 03 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03752 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4ZR…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 03 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03752 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4ZR Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00258 APPELANTE : S.A.R.L [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, substituée sur l'audience par Me Savannah TESSIER, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [K] [P] né le 27 Août 1971 à [Localité 2] (59) de nationalité Française Chauffeur ambulancier, gérant de société [Adresse 2] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 02 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Mesdames [U] [F] et [D] [C], greffières stagiaires ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 20 mai 2026 à celle du 03 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : À compter du 16 mai 2012, M. [K] [P] a été engagé en qualité d'auxiliaire ambulancier et chauffeur de taxi par la société [2], qui exerce une activité de transport sanitaire par ambulance, par contrat à durée indéterminée à temps plein, régi par la convention collective du transport routier.

Par avenant en date du 1er janvier 2016, les parties convenaient de fixer la durée hebdomadaire de travail à 39 heures, la rémunération mensuelle, portée à 1 800 euros comprenant la majoration des 4 heures supplémentaires hebdomadaires.

Convoqué par courrier du 23 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé le 1er juillet 2020, M. [P] a été licencié par lettre du 24 juillet 2020 énonçant une cause réelle et sérieuse.

Contestant ce licenciement, M. [P] saisissait par requête reçue au greffe le 27 mai 2021 le Conseil des prud'hommes de [Localité 4] aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 20 juin 2023, le Conseil a statué comme suit : Condamne la société [2] au paiement à M. [P] des sommes suivantes : - 43 012,23 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 24 juillet 2017 au 24 juillet 2020 ; - 4 301,22 euros au titre des congés payés ; - 8 089,60 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos ; - 21 702,88 euros au titre du travail dissimulé ; Juge que M. [P] a travaillé de nombreux dimanches et que l'employeur n'a pas réglé l'indemnité forfaitaire ; Condamne la société [2] au paiement à M. [P] de : - 955,61 euros au titre de l'indemnité forfaitaire conventionnelle ; - 95,56 euros au titre des congés payés ; Juge que M. [P] a dépassé l'horaire journalier de travail ; Condamne la société [2] au paiement à M. [P] : - 2 863,56 euros au titre de l'[3] ; - 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du code du travail ; Requalifie le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [2] au paiement à M. [P] de 5 400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Déboute M. [P] de sa demande de 3 122,82 euros au titre des congés payés acquis et non pris ; Écarte des débats l'enquête privée et la demande de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts de la société [2] ; Déboute M. [P] de sa demande d'astreinte et d'exécution provisoire ; Condamne la société [2] au paiement de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par une déclaration d'appel en date du 19 juillet 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance rendue le 02 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

La date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 juillet 2024,la société [2] demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, mais le confirmer en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de 3 122,82 euros au titre des congés payés acquis et non pris, et statuant à nouveau : À titre principal, Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il est entré en voie au titre de la problématique du licenciement et du temps de travail : Juger que le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait dépasser 2 mois de salaire, soit la somme brute de 4 663,04 euros bruts ; Le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos puisque l'ensemble des heures effectuées ont été réglées par l'employeur ; Juger que le montant du rappel de salaires au titre des dimanches travaillés ne saurait dépasser la somme de 101,10 euros bruts, outre 10,11 euros de congés payés afférent ; Juger que le montant du rappel de salaires au titre du dépassement de l'amplitude horaire journalier ne saurait dépasser la somme de 433,88 euros bruts, outre 43,38 euros de congés payés afférent ; En tout état de cause, le condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 décembre 2025, M. [P] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu, mais l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des congés payés acquis et non pris et de sa demande visant à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, et statuant à nouveau : Juger qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité des 54,5 jours de congés acquis et non pris lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur n'ayant réglé que 30 jours lors de l'établissement du solde de tout compte, Condamner en conséquence la société [2] au paiement d'une somme de 3 122,82 euros au titre du solde des congés payés acquis et non pris, Juger que la nature des condamnations exige que l'employeur remette les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, et ce sous astreinte, Condamner en conséquence la société [2] à lui remettre le bulletin de salaire, l'attestation pour le Pôle Emploi et le certificat de travail dûment rectifiés, le tout sous astreinte de 150 euros par jour, passé le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, Se réserver la liquidation de l'astreinte, Condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATION : Sur les heures supplémentaires : La société [2] critique la décision entreprise en ce qu'elle a intégralement accueilli la réclamation salariale de M. [P] alors même que ce dernier n'étaye pas sa demande par des éléments de preuve suffisamment précis en soulignant que l'intimé n'a jamais formulé de revendication sur une surcharge de travail durant l'exécution de la relation contractuelle, que les feuilles de route qu'il produit ne sont pas contresignées par l'employeur et que les pages d'agendas sont incomplètes et ne sont de surcroît étayées par aucun élément objectif.

Elle s'étonne que les feuilles de route soient rédigées avec exactement la même écriture et le même stylo pour tous les jours de l'année, et que le salarié a mentionné sur son agenda s'il prenait ou non son repas, et souligne que les horaires indiqués sur les feuilles de route ne correspondent pour la plupart jamais avec les indications portées sur ses agendas.

La société indique encore que le salarié affirme avoir travaillé des jours où aucune facture client n'a été émise.

Elle met encore en avant le fait que bien qu'elle établisse des plannings, ceux-ci sont constamment modifiés pour tenir compte des aléas (retard des clients, problème de circulation etc) la contraignant à devoir remplacer M. [P] sur certains courses et inversement.

Elle oppose à sa réclamation le décompte horaire qu'elle indique avoir établi sur la base de la facturation des clients conduits par M. [P] à partir de son logiciel de facturation.

L'appelante en déduit que M. [P] a accompli sur la période 548,25 heures supplémentaires représentant une créance de 9 658,82 euros bruts, dont le montant est inférieur aux 10 766,96 euros bruts reçus par l'intéressé sur la même période à ce titre.