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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/04434

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
22/04434

Résumé

AFFAIRE [D] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 22/04434 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLV5 [U] C/ S.A.S. [1] (RGS) APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation…

Texte de la décision

AFFAIRE [D] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 22/04434 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLV5 [U] C/ S.A.S. [1] (RGS) APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 22 Avril 2022 RG : F 19/00094 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRET DU 15 Mai 2026 APPELANT : [P] [U] né le 26 Juillet 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, substitué par Me Lola GENET, avocats au barreau de LYON INTIMEE : S.A.S. [1] (RGS) prise en son établissement situé [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026 Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 15 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Yolande ROGNARD, conseillère pour la présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée, M. [P] [U] a été engagé par la S.A.S. [2], filiale du groupe [3], à compter du 1er mars 1992.

Par convention tripartite de transfert, le contrat de travail de M. [P] [U] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er juillet 2013.

Il a occupé les fonctions de responsable d'exploitation de site, relevant de la catégorie cadre, niveau VI - échelon B et selon une convention de forfait en heures par mois.

La S.A.S. [1], filiale du groupe [3], est spécialisée dans la gestion des déchets, la collecte et le transport des déchets industriels.

Elle applique la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération.

Le 3 avril 2018, M. [P] [U] a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2018.

Le 4 juin 2018, il a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 juillet 2018, M. [P] [U] a été convoqué le 3 août 2018 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Par lettre du 7 août 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 29 juillet 2019, M. [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône d'une contestation de son licenciement et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, en formation de départage, a : - Débouté M. [P] [U] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat. - Débouté M. [P] [U] de sa demande de requalification du licenciement et des demandes d'indemnisation y afférentes. - Condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [P] [U] la somme de 20 029,89 euros brut au titre des heures supplémentaires et la somme de 2 002,98 euros au titre des congés payés y afférents. - Débouté M. [P] [U] de ses plus amples demandes indemnitaires au fond. - Condamné la S.A.S. [1] à remettre à M. [P] [U] un bulletin de paie rectifié tenant compte des heures supplémentaires dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision sous peine ensuite d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour prononcée pour 6 mois. - Débouté M. [P] [U] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. - Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elles ont exposés au titre de la présente instance. - Débouté la S.A.S. [1] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 juin 2022, M. [P] [U] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [P] [U] demande à la cour de : Réformer et ou annuler le jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat, au titre de la requalification du licenciement et du paiement des sommes au titre de ces demandes et au titre de la remise des documents de fin de contrat ; Débouter la S.A.S. [1] de son appel incident.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. [4] [R] [5] au paiement de la somme de 20 029,89 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 2 002,98 euros brut au titre des congés payés afférents.

Statuant à nouveau : A titre principal, juger que M. [P] [U] a été victime de harcèlement moral au cours de la relation contractuelle, imputable à la S.A.S. [1].