Code du travail
Article L. 8221-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8221-4
Les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-4
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/04434
Cour d'appelL'expert-comptable de la SAS [1] atteste aussi des investissements réguliers en matière de matériel et d'investissement. En conséquence, M. [P] [U] ne démontre pas que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité. Le jugement qui a débouté M. [P] [U] de sa demande au titre de l'exécution déloyale est confirmé. Sur la demande au titre du travail dissimulé Selon les articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-4 du code du travail, le travail totalement ou partiellement dissimulé est interdit. Tel est le cas de M. [P] [U] soutient que l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées est constitutif d'un travail dissimulé. Le peu nombre d'heures accomplies et ayant fait l'objet d'un litige que la cour a tranché n'est pas de nature à constituer un travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555
Cour de cassation8221-5 du code du travail en cas de mention volontaire sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'était pas démontré le caractère intentionnel de la dissimulation quand il résultait de ses constatations que la convention de forfait était entachée de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-14.330
Cour de cassation8221-5 du code du travail en cas de mention volontaire sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en déboutant, par motifs adoptés des premiers juges, le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé quand il résultait de ses propres constatations que la convention de forfait jours était inopposable à Monsieur C..., la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8221-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur B... C... de sa demande en rappel de salaire au titre de la prime d'objectifs ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail de Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.023
Cour de cassation2) ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sous forme de remboursement de frais de déplacement n'avait causé au salarié aucun préjudice, en lui accordant une indemnité pour travail dissimulé sans tirer les conséquences de cette constatation, la cour d'appel a violé les articles L 8221-1, alinéa 1, 1°, L 8221-3, L 8221-4 et L 8221-5 du code du travail. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cezzam à payer à M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650
Cour de cassation1) ALORS D'UNE PART QU' ayant constaté qu'indépendamment de la nullité des stipulations concernées de la convention collective, l'employeur n'avait pas même respecté lesdites stipulations de celle-ci en matière de forfait en jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L 8221-1, alinéa 1, 1°, L 8221-3, L 8221-4 et L 8221-5 du code du travail ; 2) ALORS D'AUTRE PART QUE la dissimulation de travail salarié portait à la fois sur les heures supplémentaires et sur le défaut de rémunération des astreintes ; qu'en déboutant le salarié sans lui répondre sur ce dernier point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 8221-1, alinéa 1, 1°, L 8221-3, L 8221-4 et L 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.100
Cour de cassationaccompli ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'était pas démontré le caractère intentionnel de la dissimulation quand il résultait de ses constatations que la convention de forfait jours était inopposable à Monsieur U..., la cour d'appel, qui a constaté l'absence de convention individuelle de forfait, a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.591
Cour de cassationle journal d'activité de la salariée servait de base à la facturation des clients de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer que celle-ci effectuait des heures supplémentaires au-delà de ce qui était rémunéré chaque mois ; il sera donc alloué à madame R... une somme de 19.796,09 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L.8221-4 du code du travail et le jugement sera également infirmé de ce chef (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.848
Cour de cassation8221-5 du code du travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'était pas démontré le caractère intentionnel de la dissimulation, cependant qu'elle avait constaté que la convention individuelle de forfait était privée d'effet les années durant lesquelles aucun entretien annuel n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8221-4 du code du travail. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sulzer pompes France, demanderesse au pourvoi incident, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823
Cour de cassation; qu'à ce titre, ce dernier ne faisait l'objet d'aucun contrôle de ses horaires, et il a bénéficié durant toute la durée de la relation contractuelle de journées de Rtt ; que dans ces conditions, l'élément intentionnel fait manifestement défaut, et il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE Monsieur [...] sera débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 8221-4 du code du travail ; ALORS QUE l'absence de convention individuelle de forfait suffit à caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.651
Cour de cassation8221-5 du code du travail en cas de mention volontaire sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'était pas démontré le caractère intentionnel de la dissimulation, quand il résultait de ses propres constatations que la convention de forfait jours était inopposable à M. K..., la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8221-4 du code du travail ; 3° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en énonçant, pour débouter M. K... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, que l'examen des pièces versées aux débats par les parties démontrait que M. D... K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.973
Cour de cassationcaractériser l'existence d'une relation de travail entre Mme X... et cette société entre le 2 et le 19 septembre 2006 ; qu'aucune pièce ne permet de constater que Mme X... a exercé une activité pour le compte de la société FDM avant le 20 septembre 2006 et que cette activité avait un but lucratif ou encore que sont réunies les conditions prévues à l'article L. 8221-4 du code du travail, laissant présumer l'accomplissement de certaines activités à but lucratif ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que la salariée avait commencé à travailler avant la date d'effet du contrat de travail, le 20 septembre 2006, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 09/01889
Cour d'appelIl est d'autre part acquis que le tribunal correctionnel d'Angers a été saisi par le procureur de la République d'Angers, suivant procès-verbal de convocation en justice délivré par officier de police judiciaire en date du 20 juin 2008, d'une infraction d'exécution de travail dissimulé, reprochée à monsieur Jean-Paul A..., gérant de la sarl GAUTIER ENTREPRISES ET FINITIONS, en application des article L8221-1, L8221-3, L8221-4, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4 du code du travail. Par application de l'article 390-1 du code de procédure pénale, la remise au prévenu de la convocation à comparaître vaut saisine de la juridiction pénale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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