Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 29/01/2021
- Numéro d'affaire
- 17/06736
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 17/06736 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LIHZ Société SF ET COMPAGNIE C/ [B] Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES APPE…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 17/06736 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LIHZ Société SF ET COMPAGNIE C/ [B] Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 04 Septembre 2017 RG : 14/03222 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 29 JANVIER 2021 APPELANTE : Société SF ET COMPAGNIE [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [F] [B] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] FRANCE Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 5] FRANCE Représentés par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Olivier GOURSAUD, Président Sophie NOIR, Conseiller Olivier MOLIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Janvier 2021, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [B] a été embauché le 21 août 2005 par la société SF ET COMPAGNIE, franchise de la société HAAGEN DASZ, en qualité de Scooper, employé polyvalent, catégorie employé, niveau I coefficient 1.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Au mois d'octobre 2013, Monsieur [B] a présenté sa candidature aux élections des délégués du personnel.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 avril 2014, Monsieur [B] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours du 16 au 20 avril 2014.
Il a fait l'objet, dans les mêmes formes, le 3 mai 2014, d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours les 10 et 11 mai 2014.
Par un courrier recommandé du 13 mai 2014, Monsieur [F] [B] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 mai 2014.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2014, la SAS SF ET COMPAGNIE a notifié à Monsieur [F] [B] son licenciement pour faute grave.
Le 1er août 2014, Monsieur [B] et le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHÔNE-ALPES ont saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir l'annulation du licenciement ou, à titre subsidiaire, qu'il soit dit qu'il ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, ainsi que différentes sommes consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il était également demandé des dommages-intérêts pour le non-respect des dispositions conventionnelles sur la reconnaissance professionnelle et sur le temps d'habillage et de déshabillage, ainsi que l'annulation des deux mises à pied disciplinaires et des rappels de salaire à ce titre.
Enfin, le salarié et le syndicat sollicitaient des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Par jugement rendu le 4 septembre 2017, le conseil de Prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement était nul, - condamné la SASU SF ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes : . 2488,20 € à titre d'indemnité de licenciement, . 2900 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 290 € bruts au titre des congés payés afférents ; - rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 1450 € ; - condamné la SASU SF ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes : . 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SASU SF ET COMPAGNIE à verser au syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHÔNE-ALPES les sommes suivantes : . 1000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, . 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ; - débouté Monsieur [F] [B] du surplus de ses demandes ; - débouté la SASU SF ET COMPAGNIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SASU SF ET COMPAGNIE aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 29 septembre 2017, la SASU SF ET COMPAGNIE a régulièrement interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 transmises au greffe par voie électronique le 6 octobre 2020, la SASU SF ET COMPAGNIE demande à la Cour d'infirmer les chefs du jugement suivants : - dit que le licenciement est nul, - condamne la SASU SF ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes : . 2488,20 € à titre d'indemnité de licenciement, . 2900 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 290 € bruts au titre des congés payés afférents ; - condamne la SASU SF ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes : . 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SASU SF ET COMPAGNIE à verser au syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHÔNE-ALPES les sommes suivantes : . 1000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, . 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SASU SF ET COMPAGNIE aux dépens de l'instance.
Elle sollicite la confirmation des chefs du jugement ayant débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes et que ce dernier soit débouté de l'intégralité de ses demandes.
À titre reconventionnel, elle demande la condamnation solidaire de Monsieur [B] et du syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.