Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02364
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Résumé
AFFAIRE [W] RAPPORTEUR N° RG 23/02364 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3VF S.A.R.L. [1] C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départa…
Texte de la décision
AFFAIRE [W] RAPPORTEUR N° RG 23/02364 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3VF S.A.R.L. [1] C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 21 Février 2023 RG : 19/713 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 MAI 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS DE [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [H] [B] née le 06 Avril 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2026 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [B] (la salariée) a été engagée le 12 novembre 2015 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, en qualité de serveuse polyvalente.
La société applique les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par courrier du 28 mai 2018, la salariée a demandé à son employeur la régularisation de sa situation, dénonçant notamment la variabilité et l'imprévisibilité de ses horaires de travail, le non-paiement des indemnités de repas et de transport ainsi que d'heures travaillées.
Le 11 juin 2018, la société lui a répondu, contestant les réclamations de celle-ci.
Le 27 juin 2018, Mme [B], sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 juin 2018.
Le 7 août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 août suivant.
Par lettre du 27 août 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant : 'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements gravement fautifs et ce, en raison de votre absence ininterrompue et injustifiée depuis le 4 juillet dernier.
Par courrier recommandé du 10 juillet dernier, nous vous avons mis en demeure de justifier de votre absence et/ou de reprendre vos fonctions, malheureusement ce courrier est resté sans réponse.
Nous vous avons dès lors adressé une deuxième mise en demeure par courrier du 27 juillet 2018, ce dernier est également demeuré sans réponse de votre part.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés à savoir votre absence ininterrompue et injustifiée depuis le 4 juillet dernier qui désorganise notre établissement compte tenu de nos faibles effectifs et de vos fonctions de serveuse, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la première présentation du présent courrier sans indemnité ni préavis.
Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué que votre absence se justifiait par la procédure que vous avez engagée devant le conseil de prud'hommes de Lyon dans le cadre d'une demande de résiliation judiciaire.
Or cette procédure ne vous dispense en aucun cas de venir travailler et/ou de justifier de votre absence d'autant plus qu'elle n'est à notre sens en aucun cas justifiée.
Nous nous permettons de vous rappeler que vous sollicitez un rappel de salaire sur base d'un contrat à temps plein alors que vous ne travaillez au sein de notre société uniquement pour le service du soir et que vous bénéficier d'un autre emploi pour le service du déjeuner.' Le 11 février 2019, l'affaire a été radiée du rôle du conseil de prud'hommes.
Par conclusions reçues au greffe le 4 mars 2019, Mme [B] a sollicité la reprise de l'instance.