Code du travail

Article D. 3231-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3231-10

5 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364

Cour d'appel

de novembre 2015 à décembre 2016, la société ne lui a versé que partiellement l'indemnité de repas qui lui était due, celle-ci n'ayant été réglée que pour 8 jours par mois alors qu'elle travaillait en moyenne 19 jours ; à compter de janvier 2017, cette indemnité de repas ne lui a plus été versée ; la société n'apporte pas la preuve qu'elle a été remplie de ses droits. *** Selon les dispositions de l'article D.3231-10 du code du travail, il est prévu que : Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est établie par convention ou accord collectif de travail. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas à ce minimum.

Condamnation : 8 038 €Licenciement+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.637

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme L... de ses demandes en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité de nourriture applicable dans l'industrie hôtelière ainsi que du treizième mois et des compensations financières des jours fériés prévus par la convention collective HCR ; AUX MOTIFS QUE C... L... sollicite l'application de l'article D 3231-10 du code du travail, dès lors que l'emploi occupé caractérise l'appartenance à l'industrie hôtelière et non pas l'activité principale de l'entreprise employeur ; que Me K...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-22.664

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave par lettre du 3 octobre 2008 ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période du 6 juillet 2006 à décembre 2007 et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles D. 3231-9 et D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.418

Cour de cassation

de la réclamation de l'employeur au regard notamment des éléments contractuels et conventionnels applicables, d'autre part, la réalité, la régularité et le nombre des repas, qui auraient été pris le soir par la salariée, et enfin le bien fondé du montant retenu à ce titre, entachant sa décision de défaut de base légale, au regard des articles L 1221-1 et D 3231-10 du code du travail et 1134 du code civil, de la convention collective HCR du 30 avril 1997 et de l'arrêté du 10 décembre 2002 ; 2) ALORS, subsidiairement, QU'en condamnant Madame X...

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