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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03802

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/03802

Résumé

C1 N° RG 23/03802 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAHQ COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026 Appel d'une décision (…

Texte de la décision

C1 N° RG 23/03802 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAHQ COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00319) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 05 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2023 APPELANT : Monsieur [U] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Laure GERMAIN-PHION, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de Paris substitué par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M.

Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 mars 2026, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et M.

Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et en la plaidoirie, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 09 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE : M. [U] [E] a été embauché à compter du 28 novembre 2018 par la société anonyme [1] en qualité de rédacteur 2ème échelon, en contrat de travail à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à la transformation de la rédaction en Digital First.

La Convention collective nationale des journalistes est applicable.

M. [E] était affecté à [Localité 1] aux éditions [2] où il occupait le poste de rédacteur et animateur de la zone de vie du [Localité 2].

Le contrat de travail de M. [E] a fait l'objet de deux renouvellements et a expiré le 30 septembre 2019.

Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu, pour le même poste et le même motif, du 1eroctobre au 31 octobre 2019.

M. [E] était affecté à l'agence d'[Localité 3].

A compter du 1er novembre 2019, M. [E] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de journaliste, qualification professionnelle de rédacteur principal 1er échelon, coefficient 135 du barème des journalistes de la presse quotidienne régionale.

Le contrat de travail de M. [E] précisait qu'en sa qualité de journaliste il appartenait à la catégorie des cadres journaliste et qu'à ce titre, il n'était pas soumis à un horaire de travail précis.

Les 29 et 30 septembre 2020, la société [1] a annoncé la fermeture des agences de [Localité 4] et [Localité 5], dans le cadre d'une réunion du comité social d'entreprise (CSE).

Faisant valoir une volonté de réorganisation, la société a souhaité mettre en place un processus de mutation.