§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
23/03837

Résumé

C5 N° RG 23/03837 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAL5 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 12 MAI 2026 Appel d'un jugement (N°…

Texte de la décision

C5 N° RG 23/03837 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAL5 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 12 MAI 2026 Appel d'un jugement (N° RG F 22/00458) rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar en date du 18 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2023 APPELANT : Monsieur [J] [I] né le 20 Janvier 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de Lyon INTIMEE : S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, DÉBATS : A l'audience publique du 23 février 2026, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et M.

Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 12 mai 2026.

Exposé du litige : M. [J] [I], né le 20 janvier 1974, a été embauché le 6 juin 2019 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur délégué au commerce catégorie cadre niveau III A, conformément à la classification de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

Le contrat contenait une clause de non-concurrence.

M. [J] [I] a créé une société [2] immatriculé le 2 décembre 2021.

Par courrier du 7 juillet 2022, la société [1] a convoqué M. [J] [I] à un entretien préalable à éventuel un licenciement fixé au 21 juillet 2022, avec mise à pied conservatoire, auquel il s'est présenté assisté d'un conseiller.

Par courrier du 26 juillet 2022, la société [1] a notifié à M. [J] [I] son licenciement pour faute grave.

Par courrier recommandé du 21 septembre 2022, le conseil de la société [1] mettait en demeure le salarié de cesser son activité au sein de la société [2] et l'informait de l'interruption du versement de la contrepartie financière réglée au titre de la clause de non-concurrence du 26 juillet au 31 août 2022.

Par requête en date du 22 novembre 2022, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir juger que M. [J] [I] n'a pas respecté la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, et qu'il soit condamné par conséquent à lui verser la contrepartie financière prévue, et à lui restituer un disque dur sous astreinte.

M. [J] [I] sollicitait quant à lui à titre reconventionnel notamment que soit prononcée la nullité de la clause de non-concurrence, que la société [1] soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale de la clause de non-concurrence, exécution déloyale de la convention de forfait en jours.

Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a : -dit se référer à l'avis de l'expert sur l'authenticité du disque dur remis par monsieur [J] [I] à la société [1]. -jugé que la clause de non-concurrence de monsieur [J] [I] figurant à l'article 20 de son contrat de travail est valide. -jugé que Monsieur [J] [I] n'a pas respecté la clause de non-concurrence prévue par l'article 20 de son contrat de travail. -donné acte sur le remboursement par la société [1] à l'intention de Monsieur [J] [I] de la somme de 138,20 euros sur les frais engagés.

En conséquence : -débouté Monsieur [J] [I] de l'intégralité de ses demandes -ordonné en outre, à Monsieur [J] [I] de : Restituer le disque dur de type « SSD » modèle WDS100T2B0A- 00SM50 (SN : 21503C445209) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. -condamné reconventionnellement Monsieur [J] [I] à verser à la société [1] les sommes suivantes : *5.000 euros net à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la substitution du disque dur professionnel. *1.288,09 euros net à titre de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée sur les mois de juillet et août 2022. *43.036,31 euros net à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle de non-respect de la clause de non-concurrence. *2.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. -condamné M. [J] [I] aux entiers dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 30 octobre 2023 à la société [1] et le 26 octobre 2023 à M. [J] [I], le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».