Code du travail
Article L. 3121-62 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-62
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-62
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/01967
Cour d'appelIl lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. M. [F] affirme que la SAS [3] restauration a violé son obligation de sécurité en ne veillant pas au dépassement des durées maximales de travail ce qui a conduit à un arrêt maladie du 5 au 31 janvier 2022. Il est rappelé qu'en application de l'article L 3121-62 du code du travail, le salarié au forfait n'est pas soumis aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires légales prévues aux articles L 3121-18, L 3121-20 et L 3121-22. En revanche l'avenant du 25 mai 2012 prévoit bien un maximum de 12 heures par jour et de 48 heures par semaine. Au titre de l'obligation de sécurité, M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837
Cour d'appel2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Aux termes de l'article L 3121-60 du code du travail, « l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ». Selon l'article L3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021
Cour de cassationautonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. " ; Attendu que l'article L.3121-60 du Code du travail dispose : "L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. " ; Attendu que l'article L.3121-62 du Code du travail dispose: "Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 , 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121- 22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27." ; Attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.218
Cour de cassationavait constaté qu'il avait signé une convention de forfait annuel de 218 jours par an, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié ne pouvait être contraint de respecter l'un quelconque des horaires collectifs de travail applicables dans l'entreprise, a violé les articles L. 3121-43, L. 3121-62, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Alors 2°) que ne saurait caractériser une faute l'absence du salarié qui est expressément autorisée par l'employeur ; qu'en jugeant que M. Y...
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