Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 24/11/2023
- Numéro d'affaire
- 21/01559
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Résumé
ARRÊT DU 24 Novembre 2023 N° 1687/23 N° RG 21/01559 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4XH VC/CH Jonction avec les dossiers RG : 22/1724 et 22/1726 Jugement du Conseil…
Texte de la décision
ARRÊT DU 24 Novembre 2023 N° 1687/23 N° RG 21/01559 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4XH VC/CH Jonction avec les dossiers RG : 22/1724 et 22/1726 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 13 Septembre 2021 (RG 20/00143 -section ) GROSSE : aux avocats le 24 Novembre 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L.
APAD 59 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [P] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 août 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD 59 a engagé Mme [P] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (90 heures par mois) à compter du 14 septembre 2012 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 60,3 heures au minimum et 119,70 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012.
Par différents avenants, le temps de travail de Mme [M] a été porté à 110 h en janvier 2014 puis à nouveau à 90 heures à compter du 1er novembre 2014, puis à 110 heures à compter du mois de juin 2015 et, enfin, à 130 heures à compter du mois de mars 2018.
Mme [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 23 septembre 2019 et a été placée en arrêt maladie.
Sollicitant la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, Mme [P] [M] a saisi le 14 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 13 septembre 2021, a rendu la décision suivante : - PRONONCE la révocation de l'ordonnance du 15 mars 2021 ordonnant la clôture de la procédure au 25 juin 2021. - ACCEPTE la production aux débats des dernières conclusions et pièces échangées entre les parties. - REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2017. - CONDAMNE la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] [M], les sommes suivantes : - 8.144,57 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet à compter du 1er janvier 2017 - 814,45 euros brut au titre des congés payés y afférents - 650,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNE Mme [P] [M] à verser à la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, la somme de 232,62 euros brut au titre de la majoration des heures complémentaires perçues à tort du fait de la requalification du contrat de travail à temps complet. - DEBOUTE Mme [P] [M] du surplus de ses demandes. - DEBOUTE la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes. - CONDAMNE la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens de l'instance.
La société APAD 59 a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 13 octobre 2021.
L'arrêt maladie de Mme [P] [M] s'est poursuivi jusqu'au 18 novembre 2021.
Après une visite de reprise l'ayant déclarée inapte provisoirement le 18 novembre 2021, la salariée a été déclarée, le 1er décembre 2021, inapte avec dispense de recherche de reclassement, l'avis d'inaptitude du médecin du travail précisant que «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Par lettre datée du 28 décembre 2021, Mme [P] [M] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant divers rappels de salaire et indemnités suite à la rupture de son contrat de travail, Mme [M] a, de nouveau, saisi le 17 février 2022, le Conseil des Prud'hommes de DUNKERQUE qui, le 4 juillet 2022, a : - accueilli l'exception de connexité En conséquence, - renvoyé le dossier enregistré au greffe du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque sous le numéro RG 221042 devant la cour d'appel de Douai Chambre Sociale D, afin qu'il soit statué sur les demandes en même temps que celles du dossier (RG 20/143) enregistré au greffe de la Cour d'appel sous le numéro 21/01559 et fixé en mise en état - Laissé les dépens pour moitié à chaque partie.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023 au terme desquelles la société APAD 59 demande à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de LILLE le 13 septembre 2021 en ce qu'il a : - Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2017, - Condamné la Société APAD 59 aux sommes suivantes : - 8 144.57 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet du 1er janvier 2017, - 814.45 € au titre des congés payés y afférents, - 650.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59 du surplus de ses demandes, - Condamné la société APAD 59 aux éventuels dépens Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : - DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Mme [M] est un contrat de travail à temps partiel - DIRE ET JUGER que la société APAD 59 n'a commis aucun manquement grave dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Mme [M] - DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [M] est bien-fondé En conséquence, - DEBOUTER Mme [P] [M] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel principal et incident à savoir : - Sa demande de rappels de salaires - Sa demande de résiliation judiciaire - Sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - Sa demande de dommages et intérêts au titre de son licenciement - Sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de LILLE le 13 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, - CONDAMNER Mme [P] [M] au paiement de la somme de 2 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'appel, - CONDAMNER Mme [P] [M] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, Au soutien de ses prétentions, la société APAD 59 expose que : - Concernant la demande de rappel de salaire, celle-ci est partiellement prescrite au titre de la période antérieure au 14 mai 2017, compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 14 mai 2020.
La salariée ne justifie pas d'une saisine le 9 avril 2017 et l'annualisation du temps de travail n'a pas pour conséquence de reporter la date d'exigibilité des salaires au 31 décembre de chaque année, ce d'autant que l'intéressée avait connaissance à chaque bulletin de paie du temps de travail effectif presté mais surtout du temps inter vacation déterminé chaque mois au regard des déplacements entrepris. - En outre et sur le fond, le temps de travail de Mme [M] incluait déjà le temps de transport pour se rendre d'un client chez l'autre, ce conformément au contrat de travail signé entre les parties, de sorte qu'elle ne peut prétendre à la rémunération supplémentaire d'inter-vacations, le salaire versé comprenant non seulement les heures prestées au domicile des clients et le temps de trajet entre deux domiciles. - Les clients sont, par ailleurs, informés contractuellement de ce que le temps de déplacement est compris dans la prestation et Mme [M] ne démontre pas avoir presté pour des clients APA, PCH et CARSAT, pour lesquels le temps de trajet n'entrait pas dans le temps de prestation et ne pas avoir été rémunérée des temps de déplacement à ce titre. - Les décomptes produits ne permettent , en tout état de cause, pas de déterminer les temps de déplacement non rémunérés. - Concernant les rappels de salaire au titre des temps d'attente inférieurs à 15 minutes, aucune somme n'est due à la salariée, dès lors que pour fonder sa prétention, l'intéressée a déduit des temps d'attente un temps de trajet de 10 minutes pourtant déjà décompté, se prévalant alors d'une rémunération illégitime également mise en évidence par les plannings versés aux débats. - Concernant la demande de requalification du contrat à temps partiel en temps plein, les demandes de rappel de salaire afférentes à la période antérieure au 14 mai 2017 sont également prescrites. - Sur le fond, Mme [M] ne justifie pas avoir atteint ou dépassé la durée légale hebdomadaire de travail, se contentant de produire un tableau illisible établi par ses soins et mentionnant les semaines à plus de 35 heures et présentant des contradictions avec les plannings effectifs de l'intéressée. - Par ailleurs, les temps de déplacement qui gonflent de manière illégitime le temps de travail hebdomadaire, ne peuvent pas être pris en compte dans les temps de prestation. - Et si une requalification était ordonnée, il conviendra de déduire le montant des sommes perçues au titre des heures complémentaires. - En outre, la société APAD 59 n'a pas non plus manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [M]. - L'employeur a également été soucieux de la santé de ses salariés comme en attestent les différents documents et formations mises en place. - Il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M], dès lors que la société APAD 59 n'a commis aucun manquement et qu'à tout le moins, ceux retenus par la juridiction prud'homale ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite de la relation de travail. - La salariée n'était pas non plus contrainte de rester à la disposition de son employeur depuis plusieurs années, se voyant adresser ses plannings et son temps de travail à l'avance. - Aucun manquement n'est, en outre, caractérisé en lien avec le maintien de la rémunération suite à un accident du travail, l'intéressée n'ayant jamais eu d'accident de travail et ne formalisant aucune demande de rappel de complément de rémunération. - Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que Mme [M] faisait l'objet d'une dispense de recherche de reclassement et que, dans ce cas, l'employeur n'a pas l'obligation de consulter les représentants du personnel ou le comité social et économique. - En outre, l'inaptitude de la salariée est d'origine non professionnelle, en ce que les arrêts de travail sont des arrêts de droit commun, qu'aucun lien avec l'activité professionnelle n'est établi, que ce lien ne peut résulter de l'unique certificat médical établi par un psychologue. - Mme [M] doit, par conséquent, être déboutée de ses demandes financières et condamnée au paiement d'une indemnité procédurale.