Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01741
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/01741 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HUD2 [P] [C] C/ Société [1] Décision déférée à la Cour :…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/01741 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HUD2 [P] [C] C/ Société [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 02 Décembre 2024, RG F23/00023 Appelante Mme [P] [C] née le 11 Novembre 1981 à [Localité 1] (Maroc), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Véronique GUIDO, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-001025 du 26/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimée SAS [1], demeurant Enseigne [2] [Adresse 2] - [Localité 2] Représentée par Me Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 mars 2026 par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Anne RICHARD, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,.
Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige La Sas [1] a pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie sous l'enseigne « [2] » situé à [Localité 2].
La convention collective applicable est la convention des hôtels, cafés, restaurants.
La Sas [1] a établi des bulletins de paie au nom de Madame [P] [C] du 25 juin 2021 au 30 novembre 2021 dans le cadre de fonctions de femme de chambre.
La Sas [1] a établi des bulletins de paie au nom de Madame [P] [C] du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022 dans le cadre de fonctions de femme de chambre.
Par lettre datée du 19 juillet 2022, la Sas [1] a reproché à Madame [P] [C] son absence injustifiée du « vendredi matin » tout en lui rappelant l'existence de plusieurs absences justifiées tardivement.
L'employeur lui a indiqué que ce manquement nuisait fortement à la bonne marche de l'entreprise et désorganisait le travail de ses collègues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2022 retournée « non réclamée », la Sas [1] a reproché à Madame [P] [C] son absence injustifiée depuis le vendredi 22 juillet 2022 au matin et l'a mise en demeure de justifier sous 48 heures des raisons de cette absence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2022 retournée « non réclamée », la Sas [1] a reproché à Madame [P] [C] son absence injustifiée depuis le vendredi 22 juillet 2022.
L'employeur l'a de nouveau mise en demeure de justifier sous 48 heures des raisons de cette absence.
Par lettre datée du 5 octobre 2022, la Sas [1] a reproché à Madame [P] [C] son absence injustifiée depuis le vendredi 22 juillet 2022.
Il l'a de nouveau mise en demeure de justifier sous 48 heures des raisons de cette absence.
Par requête du 28 juillet 2023, Madame [P] [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains afin de voir constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 juin 2021, solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, solliciter la résolution judiciaire du contrat et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture et à une indemnité pour travail dissimulé Par jugement du 2 décembre 2024, le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains a : -débouté Madame [C] de sa demande de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et des congés afférents, -débouté Madame [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, -déclaré irrecevables car prescrites la demande de Madame [C] de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et les demandes indemnitaires en découlant, -débouté Madame [C] de sa demande de remise de documents de fin de contrat et de fiches de paie rectifiés, -débouté Madame [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, -laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 2 décembre 2024.
Par déclaration du 20 décembre 2024, Madame [P] [C] a interjeté appel du jugement en portant son recours sur les termes suivants de la décision : -débouté Madame [C] de sa demande de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et des congés afférents, -débouté Madame [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, -déclaré irrecevables car prescrites la demande de Madame [C] de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et les demandes indemnitaires en découlant, -débouté Madame [C] de sa demande de remise de documents de fin de contrat et de fiches de paie rectifiés, -débouté Madame [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la Société [1] de ses demandes reconventionnelles, -laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions d'appelante notifiées le 11 septembre 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Madame [P] [C] forme les prétentions suivantes : Réformer le jugement du 2 décembre 2024 en ce que le conseil de prud'hommes d'Aix les Bains a : Débouté Madame [C] de sa demande de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et des congés afférents, Débouté Madame [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, Déclaré irrecevables car prescrites la demande de Madame [C] de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et les demandes indemnitaires en découlant, Débouté Madame [C] de sa demande de remise de documents de fin de contrat et de fiches de paie rectifiés, Débouté Madame [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la Société [1] de ses demandes reconventionnelles, Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.