Code du travail
Article L. 1244-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1244-2
Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1244-2
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741
Cour d'appelque cette preuve incombe à la salariée, mais qu'elle ne justifie pas d'une telle mise à disposition pendant la période visée. L'employeur ajoute qu'en toutes hypothèses, l'établissement est fermé du 1er décembre au 28/29 février de l'année suivante. Sur l'argument lié à l'ancienneté portée sur l'attestation Pôle Emploi, l'employeur répond que l'article L.1244-2 du code du travail oblige l'employeur d'un salarié en contrat saisonnier à cumuler pour le calcul de l'ancienneté les durées des contrats de travail successifs. Sur ce En l'espèce, la cour a retenu que l'action en requalification du contrat de travail du 25 juin 2021 en contrat à durée déterminée était prescrite.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487
Cour d'appel-Saint-Maurice tourisme, et que l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme est venu aux droits de l'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs et est intervenu volontairement à la procédure, en sa qualité d'employeur de Mme [C] [K]. Sur la demande au titre du non-renouvellemant abusif du contrat de travail Aux termes de l'article L1244-2 du code du travail, 'Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.945
Cour de cassationété transféré de plein droit à la société Odcvl à la date de reprise, dès lors que le droit à renouvellement dont il était assorti demeurait en vigueur et n'avait pas été exercé à cette date, en violation des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, tels qu'interprétés à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l'article L. 1244-2 du même code et l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 du travail ; 2°/ que constitue un ''contrat en cours'', au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554
Cour de cassationchaque année, même en l'absence d'une clause de reconduction, a nécessairement pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 14.2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ensemble les articles L. 1242-l, L. 1242-2 3°, L. 1244-1, L. 1244-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.336
Cour de cassationLorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence. Dès lors, viole le texte susvisé la cour d'appel qui requalifie en un contrat à durée indéterminée quatre contrats à durée déterminée successivement conclus par un même salarié en remplacement de quatre salariés absents au motif qu'un délai de carence n'avait pas été appliqué entre ces contrats
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/20363
Cour d'appeldemandes, fins et conclusions - constater que pour les sociétés de sécurité privée, c'est l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 annexé à la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 qui organise les règles de reprise des salariés En conséquence, - dire et juger que les dispositions de l'article L1244-2 du Code du Travail sont radicalement inapplicables au cas de Monsieur [N] [R] - dire et juger que les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées dans l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante - dire et juger que Monsieur [N] [R] ne remplit pas les conditions de l'article 2.2 pour ne pas avoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.083
Cour de cassation, calculée en cumulant les durées de ses trois contrats, étant de 15 mois et donc inférieure à deux ans, il ne pouvait prétendre à aucune des indemnités précitées mais seulement à l'indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail, violant ainsi les articles L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail par fausse application et les articles L. 1235-5 et L. 1244-2 du code du travail par refus d'application ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer à M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-13.555
Cour de cassationdu contrat à durée déterminée saisonnier expiré en 2013 et que la Société VACANCIEL ne lui avait pas proposé le renouvellement de ce contrat avant de céder son fonds de commerce à la Société BEC HOLIDAY par acte du 28 avril 2014, la Cour d'appel a violé les articles 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 et L. 1244-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.118
Cour de cassationSi, selon l'article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante et que, selon l'article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971, se rapportant à la reconduction des contrats saisonniers, les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se voient proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu'ils fassent acte de candidature, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.036
Cour de cassationet d'avoir condamné le CTIS à payer à ce dernier une somme de 15 451,92 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.037
Cour de cassationet d'avoir condamné le CTIS à payer à ce dernier une somme de 15 080,67 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.038
Cour de cassationet d'avoir condamné le CTIS à payer à ce dernier une somme de 19 327 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE M. V... ne sollicite plus la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais réclame des dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la priorité d'embauche ; qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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