Code du travail

Article L. 1244-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées42
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1244-2

42 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741

Cour d'appel

que cette preuve incombe à la salariée, mais qu'elle ne justifie pas d'une telle mise à disposition pendant la période visée. L'employeur ajoute qu'en toutes hypothèses, l'établissement est fermé du 1er décembre au 28/29 février de l'année suivante. Sur l'argument lié à l'ancienneté portée sur l'attestation Pôle Emploi, l'employeur répond que l'article L.1244-2 du code du travail oblige l'employeur d'un salarié en contrat saisonnier à cumuler pour le calcul de l'ancienneté les durées des contrats de travail successifs. Sur ce En l'espèce, la cour a retenu que l'action en requalification du contrat de travail du 25 juin 2021 en contrat à durée déterminée était prescrite.

Condamnation : 11 918 €Licenciement+14
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2

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

-Saint-Maurice tourisme, et que l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme est venu aux droits de l'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs et est intervenu volontairement à la procédure, en sa qualité d'employeur de Mme [C] [K]. Sur la demande au titre du non-renouvellemant abusif du contrat de travail Aux termes de l'article L1244-2 du code du travail, 'Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.945

Cour de cassation

été transféré de plein droit à la société Odcvl à la date de reprise, dès lors que le droit à renouvellement dont il était assorti demeurait en vigueur et n'avait pas été exercé à cette date, en violation des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, tels qu'interprétés à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l'article L. 1244-2 du même code et l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 du travail ; 2°/ que constitue un ''contrat en cours'', au sens de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554

Cour de cassation

chaque année, même en l'absence d'une clause de reconduction, a nécessairement pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 14.2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ensemble les articles L. 1242-l, L. 1242-2 3°, L. 1244-1, L. 1244-2 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.336

Cour de cassation

Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence. Dès lors, viole le texte susvisé la cour d'appel qui requalifie en un contrat à durée indéterminée quatre contrats à durée déterminée successivement conclus par un même salarié en remplacement de quatre salariés absents au motif qu'un délai de carence n'avait pas été appliqué entre ces contrats

6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/20363

Cour d'appel

demandes, fins et conclusions - constater que pour les sociétés de sécurité privée, c'est l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 annexé à la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 qui organise les règles de reprise des salariés En conséquence, - dire et juger que les dispositions de l'article L1244-2 du Code du Travail sont radicalement inapplicables au cas de Monsieur [N] [R] - dire et juger que les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées dans l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante - dire et juger que Monsieur [N] [R] ne remplit pas les conditions de l'article 2.2 pour ne pas avoir…

Condamnation : 34 505 €Licenciement+13
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.083

Cour de cassation

, calculée en cumulant les durées de ses trois contrats, étant de 15 mois et donc inférieure à deux ans, il ne pouvait prétendre à aucune des indemnités précitées mais seulement à l'indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail, violant ainsi les articles L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail par fausse application et les articles L. 1235-5 et L. 1244-2 du code du travail par refus d'application ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer à M. R...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-13.555

Cour de cassation

du contrat à durée déterminée saisonnier expiré en 2013 et que la Société VACANCIEL ne lui avait pas proposé le renouvellement de ce contrat avant de céder son fonds de commerce à la Société BEC HOLIDAY par acte du 28 avril 2014, la Cour d'appel a violé les articles 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 et L. 1244-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.118

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante et que, selon l'article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971, se rapportant à la reconduction des contrats saisonniers, les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se voient proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu'ils fassent acte de candidature, la…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.038

Cour de cassation

et d'avoir condamné le CTIS à payer à ce dernier une somme de 19 327 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE M. V... ne sollicite plus la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais réclame des dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la priorité d'embauche ; qu'aux termes de l'article L.

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