Code du travail

Article L. 1244-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées42
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1244-2

42 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.040

Cour de cassation

et d'avoir condamné le CTIS à payer à ce dernier une somme de 15 009,75 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE M. B... ne sollicite plus la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais réclame des dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la priorité d'embauche ; qu'aux termes de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.521

Cour de cassation

et d'avoir condamné le CTICS à payer à ce dernier une somme de 15 080,67 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE M. A... ne sollicite plus la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais réclame des dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la priorité d'embauche ; qu'aux termes de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.656

Cour de cassation

Selon l'article 23 a) de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, l'employeur devant lui adresser son contrat, au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.025

Cour de cassation

722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; que le Conseil constate que l'activité de la société STAND'UP ne relève pas des secteurs d'activités tels que listés l'article D. 1242-1 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 1244-2 du même Code pour les besoins de son application ; que sur plus de trois années, c'est toujours le même poste qui était occupé par le même salarié, lequel était toujours employé pour assurer le même type de prestations de surveillance et d'accueil, pour le compte de société STAND'UP ; qu'aux termes de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.476

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le terme du dernier contrat à durée déterminée est le 30 novembre 2007 et que le salarié n'a été engagé par contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er avril 2008, la cour viole l'article L.1243-11 du code du travail ; ALORS QUE, ENFIN, si en vertu de l'article L.1244-2 du code du travail, l'ancienneté d'un salarié ayant conclu des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise se calcule en cumulant les durées des contrats, le salarié ne conserve cette ancienneté lors de son engagement par contrat à durée indéterminée que si la relation se poursuit sans interruption à l'issue du dernier contrat à caractère saisonnier ; qu'en l'espèce, la cour retient en substance que l'ancienneté du salarié…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-30.085

Cour de cassation

Si le salarié peut solliciter des dommages-intérêts pour la violation d'une disposition conventionnelle visée par l'article L. 1244-2 du code du travail, il ne saurait, comme dans l'hypothèse d'un licenciement, invoquer la violation d'une garantie de fond dans le cas d'une absence de proposition d'un nouveau contrat saisonnier. Doit dès lors être rejeté le moyen qui, pour critiquer la décision de la cour d'appel de déclarer justifiée la non-reconduction d'un contrat de travail saisonnier, soutient que constituait une garantie de fond la disposition d'une convention collective prévoyant la tenue d'un entretien avant la fin de la saison en cours

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832

Cour de cassation

Vu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.833

Cour de cassation

Vu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des [Localité 1] ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.947

Cour de cassation

Vu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-16.330

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.

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