Code du travail
Article L. 1244-2 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1244-2
Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1244-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.039
Cour de cassationet d'avoir condamné le CTIS à payer à ce dernier une somme de 15 157,20 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.040
Cour de cassationet d'avoir condamné le CTIS à payer à ce dernier une somme de 15 009,75 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE M. B... ne sollicite plus la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais réclame des dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la priorité d'embauche ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.521
Cour de cassationet d'avoir condamné le CTICS à payer à ce dernier une somme de 15 080,67 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE M. A... ne sollicite plus la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais réclame des dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la priorité d'embauche ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.656
Cour de cassationSelon l'article 23 a) de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, l'employeur devant lui adresser son contrat, au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.025
Cour de cassation722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; que le Conseil constate que l'activité de la société STAND'UP ne relève pas des secteurs d'activités tels que listés l'article D. 1242-1 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 1244-2 du même Code pour les besoins de son application ; que sur plus de trois années, c'est toujours le même poste qui était occupé par le même salarié, lequel était toujours employé pour assurer le même type de prestations de surveillance et d'accueil, pour le compte de société STAND'UP ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.476
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le terme du dernier contrat à durée déterminée est le 30 novembre 2007 et que le salarié n'a été engagé par contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er avril 2008, la cour viole l'article L.1243-11 du code du travail ; ALORS QUE, ENFIN, si en vertu de l'article L.1244-2 du code du travail, l'ancienneté d'un salarié ayant conclu des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise se calcule en cumulant les durées des contrats, le salarié ne conserve cette ancienneté lors de son engagement par contrat à durée indéterminée que si la relation se poursuit sans interruption à l'issue du dernier contrat à caractère saisonnier ; qu'en l'espèce, la cour retient en substance que l'ancienneté du salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-30.085
Cour de cassationSi le salarié peut solliciter des dommages-intérêts pour la violation d'une disposition conventionnelle visée par l'article L. 1244-2 du code du travail, il ne saurait, comme dans l'hypothèse d'un licenciement, invoquer la violation d'une garantie de fond dans le cas d'une absence de proposition d'un nouveau contrat saisonnier. Doit dès lors être rejeté le moyen qui, pour critiquer la décision de la cour d'appel de déclarer justifiée la non-reconduction d'un contrat de travail saisonnier, soutient que constituait une garantie de fond la disposition d'une convention collective prévoyant la tenue d'un entretien avant la fin de la saison en cours
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832
Cour de cassationVu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.833
Cour de cassationVu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des [Localité 1] ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.947
Cour de cassationVu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-16.330
Cour de cassationSi, aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1244-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.