Code du travail
Article L. 1244-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1244-2
Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1244-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.592
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.593
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.594
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.595
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.596
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.599
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547
Cour de cassationA défaut pour le contrat dont s'agit de comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, de même que la convention collective de l'animation ne comportant pas de disposition prévoyant que l'employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison et l'année suivante (article L. 1244-2 du code du travail), aucun reproche ne peut être fait à l'association Oval, pas plus qu'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée ne peut s'ensuivre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115
Cour de cassationSelon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets ; qu'il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-21.303
Cour de cassationde liquidation judiciaire, 2°) Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci... » ; qu'en l'espèce, la société initiale (PRO SYSTEM) a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et a par la suite été cédée ; que l'article L 1224-1 du Code du travail ne peut trouver application et en vertu des dispositions de l'article L 1244-2 du même Code, il n'y a pas de transfert des contrats de travail ; que la demande de réintégration de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.996
Cour de cassationde sa demande d'indemnité légale de licenciement, en considérant qu'il ne comptait pas une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur puisqu'il faisait chaque année depuis 1982 l'objet d'une mesure de licenciement au début de la période hivernale sans prendre en considération la durée cumulée de l'ensemble des contrats successifs au service du même employeur, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article L. 1244-2 du Code du travail ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-20.675
Cour de cassationprorogations, parmi d'autres circonstances, que dans le cadre de l'appréciation de la condition en litige de la résidence habituelle en France d'un étranger ; que les demandes de requalification et indemnitaire sont, dès lors, dénuées de fondement ; que le cumul des durées des contrats à durée déterminée ne peut intervenir sur la base avancée de l'article L. 1244-2 alinéa 3 du Code du Travail, anciennement L. 122-3-15 issu de la loi du 23 février 2005 inapplicable à la période antérieure à la conclusion du CDI à compter de laquelle l'ancienneté de M. X... a été régulièrement prise en compte et chacun des contrats à durée déterminée précédent ayant épuisé ses effets à son terme » (cf. arrêt, p. 3 pénultième et dernier § à p. 4 § 1 à 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X...
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