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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2014
Numéro d'affaire
13-21.115
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01669

Résumé

Selon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L. 1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité d'ouvrier agricole, à compter du 30 mars 1981 par M. Guy Y... puis, à partir de l'année 1995, par le fils de ce dernier, M. Alain Y..., jusqu'au 8 décembre 2009, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l'égide de l'Office des migrations internationales (OMI) en tant que travailleur étranger ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que les dispositions légales régissant les contrats « OMI » n'avaient pas été respectées et qu'il avait en réalité occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Sur le premier moyen : V…